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16/11/2006 | FRANCE | N°279782

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2006, 279782


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claire-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2005 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 14 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des mois de mai, juillet et août 1995 et de j

anvier à avril 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claire-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2005 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 14 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des mois de mai, juillet et août 1995 et de janvier à avril 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance… ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que Mme A a présenté devant la cour administrative d'appel de Paris, dans le délai de recours, un mémoire d'appel puis, dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui en avait été faite, un mémoire complémentaire dans lesquels elle demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2004 et critiquait la circonstance que les premiers juges avaient refusé de tenir compte de la déduction de … taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses frais ; que ces écritures ne consistaient pas en la seule reproduction littérale de l'argumentation présentée devant les juges de première instance ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que par suite, en rejetant la requête de Mme A, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au motif qu'elle ne critiquait pas l'appréciation portée par les premiers juges, le juge d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit ; que Mme A est par conséquent fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 17 février 2005 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire-Marie A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279782
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2006, n° 279782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279782.20061116
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