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16/11/2006 | FRANCE | N°279312

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2006, 279312


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, se prévalant d'un mandat de représentation de l'Etat, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes présentées au nom de l'Etat et tendant à la réduction

des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, se prévalant d'un mandat de représentation de l'Etat, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes présentées au nom de l'Etat et tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Pusignan (Rhône) et au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Colombier-Saugnieu (Rhône) à raison des bâtiments et installations de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2006, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lyon que l'Etat est assujetti, en qualité de propriétaire d'immeubles et installations compris dans l'emprise de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, à la taxe foncière sur les propriétés bâties dont la charge est supportée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON en vertu des actes qui lui confient l'exploitation de l'aéroport ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON a présenté au tribunal administratif de Lyon, au nom et pour le compte de l'Etat, des demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ont été assignées à l'Etat au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Pusignan et au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Colombier-Saugnieu à raison des bâtiments et installations de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, se prévalant d'un mandat de représentation de l'Etat, s'est pourvue en cassation contre le jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes au motif que les installations en cause constituant des immobilisations industrielles au sens de l'article 1499 du code général des impôts, leur valeur locative a, à bon droit, été évaluée par application de la méthode comptable prévue à cet article ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que, d'une part, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, qui n'était pas partie dans l'instance devant le tribunal administratif de Lyon ayant donné lieu au jugement du 1er février 2005, n'est pas recevable à demander, en cette qualité, par la voie du recours en cassation l'annulation de ce jugement ; que, d'autre part, les recours présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat sont, en vertu des dispositions de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, signés par le ministre intéressé ; que le pourvoi susvisé n'est signé ni par le ministre intéressé, ni, au nom de celui-ci, par une personne ayant reçu délégation à cet effet ou par un avocat au Conseil d'Etat constitué pour l'Etat ; que, si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON produit des mandats par lesquels l'Etat l'a habilitée à contester les impositions en cause, elle ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que ces mandats ne peuvent lui donner qualité pour présenter au nom de l'Etat un recours en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre du jugement litigieux ;

Considérant, toutefois, que l'irrecevabilité du pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON a été couverte par l'appropriation de ses conclusions par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans un document du 2 juin 2006 joint au mémoire présenté le 6 juin 2006, lequel est recevable à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, dans la limite des conclusions présentées initialement ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 (…) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - , il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON a adressé au tribunal administratif de Lyon des observations écrites qui ont été reçues par ce tribunal le 10 janvier 2005, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant le 11 janvier 2005, date de l'audience ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 812-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon sous les n° 0203457 et 0203458 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.* 197-4 du présent livre sont applicables ; qu'aux termes de cet article : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte… ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un mandat a été donné le 22 novembre 1996 à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON en sa qualité de concessionnaire des installations de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry par le chef du service des bases aériennes à la direction générale de l'aviation civile pour contester les impositions directes locales établies au nom de l'Etat à raison de ces mêmes installations et dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON s'était prévalue dans ses réclamations adressées à l'administration fiscale ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON n'était pas mandatée pour agir au nom de l'Etat contre les impositions litigieuses devant le tribunal administratif et que sa requête n'était pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des bases d'imposition :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1968 dont elles sont issues, que, dans le cas où le propriétaire des bâtiments et terrains industriels est une personne physique ou morale n'ayant pas la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts ; que tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il est constant que l'Etat est le propriétaire des bâtiments et terrains industriels en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer exactement les bases d'imposition ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, devant l'administration fiscale pour que soit procédé, dans les limites des conclusions des réclamations qui lui ont été présentées, à un nouveau calcul de ces bases conformément aux prescriptions de l'article 1498 précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est renvoyé devant l'administration fiscale pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs de la présente décision, les montants des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à raison des installations de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry sises sur les communes de Pusignan et de Colombier-Saugnieu au titre des années 1999, 2000 et 2001.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER s'est approprié, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279312
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2006, n° 279312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279312.20061116
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