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16/11/2006 | FRANCE | N°277532

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2006, 277532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION, dont le siège est ... ; la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté, par son article 2, ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1

993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION, dont le siège est ... ; la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté, par son article 2, ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction demandée des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 5 000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION est propriétaire d'un immeuble à usage de supermarché, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône (Rhône) ; que la société a contesté devant le tribunal administratif de Lyon les réponses faites par l'administration à ses réclamations tendant à la réduction des cotisations mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 en tant qu'elles ne les ont que partiellement accueillies ; que l'administration a soumis d'office au tribunal administratif les réclamations portant sur les années 1994 et 1995 ; que celui-ci, par jugement avant-dire droit du 14 janvier 1998, a ordonné un supplément d'instruction ; que, sur appel de la société, la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 30 décembre 2004, a annulé ce jugement et a, par son article 2, rejeté la demande de la société tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ; que la société se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un local de référence ne peut être choisi à l'extérieur de la commune que si la commune d'implantation du terme de référence choisi est analogue d'un point de vue économique, avec la commune d'implantation du local à évaluer ; que ni les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe ne permettent de pratiquer une majoration ou un abattement sur la valeur locative du terme de référence retenu, afin de compenser les différences de nature économique qui séparent la commune d'implantation du terme de référence de celle du local à évaluer ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que l'administration avait pu retenir comme terme de comparaison, pour déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier dont la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION est propriétaire dans la commune de Villefranche-sur-Saône, un immeuble commercial situé à Sainte-Foix-lès-Lyon, au motif, notamment, que les différences démographiques et économiques existant entre ces deux communes étaient suffisamment prises en compte par l'application d'un abattement de 40% sur la valeur locative du terme de comparaison ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon, en statuant ainsi, a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 30 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L.R. MONOPRIX DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277532
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2006, n° 277532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277532.20061116
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