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16/11/2006 | FRANCE | N°274602

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2006, 274602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2004 et 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE G. MALGUY T.P. dont le siège social est situé angle du chemin de la Grange du Breuil et de la rue Saint-Sauveur à Ballainvilliers (91160) ; la SOCIETE G. MALGUY T.P. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 septembre 2004 en tant que, après lui avoir accordé une réduction de la base de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été a

ssujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1988, prononcé la déchar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2004 et 7 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE G. MALGUY T.P. dont le siège social est situé angle du chemin de la Grange du Breuil et de la rue Saint-Sauveur à Ballainvilliers (91160) ; la SOCIETE G. MALGUY T.P. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 septembre 2004 en tant que, après lui avoir accordé une réduction de la base de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1988, prononcé la décharge correspondant à ladite réduction, déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989 et réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2000 en ce qu'il avait de contraire, cet arrêt a, par son article 5, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989 et de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE G. MALGUY T.P.,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE G. MALGUY T.P., qui a pour activité le camionnage ainsi que le négoce et la location de matériels de levage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989, dont il est résulté des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 1988 et 1999 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989 ; que la SOCIETE G. MALGUY T.P. se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 septembre 2004 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 10 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions procédant de ces redressements ;

En ce qui concerne les redressements au titre de l'impôt sur les sociétés procédant de la remise en cause de la déduction de deux factures de la société L.D. :

Considérant que, par décision en date du 19 juillet 2006, postérieure à l'arrêt attaqué, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme totale de 14 994,04 euros en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE G. MALGUY T.P. a été assujettie au titre de l'année 1988, correspondant au redressement afférent à deux factures émises le 31 mai 1987 par la société L.D. ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE G. MALGUY T.P. sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

En ce qui concerne les autres redressements en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'administration devait être regardée comme ayant apporté des indices sérieux du caractère fictif des factures établies par les sociétés Consortium de camionnage et Sertrapp, à raison de la condamnation de leurs dirigeants par un jugement du tribunal correctionnel de Paris, pour faux et usage de faux à raison de l'émission de fausses factures et qu'il appartenait, dans ces conditions, à la SOCIETE G. MALGUY T.P. de justifier que les factures établies à son nom par ces deux sociétés correspondaient à des prestations réellement exécutées, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait, à tort, renversé la charge de la preuve doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Consortium de camionnage et Settrap, au cours des deux exercices en litige, n'avaient déclaré aucun chiffre d'affaire, ni aucun salarié et ne disposaient que d'une flotte réduite de véhicules de chantiers ; que, devant la cour, la société, à qui il incombait d'établir la réalité des prestations, s'est bornée à se prévaloir des factures qu'elle détenait ainsi que de ses propres factures émises à l'encontre des deux sociétés en litige, et à soutenir qu'elle n'avait, elle-même, fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; que, par suite, la cour a pu, sans insuffisance de motivation et sans dénaturer les pièces du dossier, juger que la SOCIETE G. MALGUY T.P. ne rapportait pas la preuve de la réalité des prestations facturées par les sociétés Consortium de camionnage et Settrap ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE G. MALGUY T.P. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE G. MALGUY T.P. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 30 juin 1988, à concurrence de la somme de 14 994,04 euros en droits et pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société G. MALGUY T.P. est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société G. MALGUY T.P. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274602
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2006, n° 274602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274602.20061116
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