Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 la requête présentée à cette cour par M. Jean-Claude A, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2004 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 2005, présentés pour M. A et tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 2004 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 8 avril 2004, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant au remboursement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 et qui ont été prélevées sur les arrérages de sa pension d'invalidité au titre du recouvrement de la taxe foncière due pour le compte de la succession de son père, au titre de ces années ;
Considérant, toutefois, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que la Trésorerie de Cambrai a procédé à la restitution d'une somme de 1 374 euros représentant les prélèvements effectués à tort ; que si M. A soutient que cette somme est inférieure à celles perçues au total par l'administration fiscale, il ressort des éléments produits au dossier que la somme ci-dessus est bien celle, seule en litige, qui a été prélevée sur sa pension ; qu'il en résulte que les conclusions de M. A sont, à la date de l'introduction de son pourvoi, dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'avocat du requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. SEGARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.