La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2006 | FRANCE | N°288533

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 288533


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la S.A. Dosim France la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er septembre 1988 au 31 ao

t 1989, en tant que venant aux droits et obligations de la S.A. Soci...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la S.A. Dosim France la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, en tant que venant aux droits et obligations de la S.A. Société industrielle de nettoyage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. Dosim France,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que les rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, qui avaient été établis, au titre, respectivement, de l'année 1989 et de la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, au nom de la S.A. Dosim France en tant que venue aux droits et obligations de la S.A. Société industrielle de nettoyage (S.I.N.) en conséquence de l'absorption de celle-ci, le 1er janvier 1991, et dont la cour administrative d'appel a, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, accordé la décharge à la S.A. Dosim France, procédaient de redressements qui ont fait l'objet d'une notification en date du 21 décembre 1992 et reçue par la S.A. Dosim France le 28 décembre 1992, alors que l'administration avait, le 7 décembre 1992, engagé auprès de cette dernière une vérification de la comptabilité de la S.I.N. pour les exercices et périodes écoulés entre le 1er septembre 1988 et le 31 décembre 1990 ; que, pour prononcer la décharge des impositions susmentionnées au motif qu'elles auraient été établies suivant une procédure irrégulière, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la notification de redressement du 21 décembre 1992, comportant la mention expresse qu'elle était effectuée à titre conservatoire afin d'interrompre la prescription, n'avait pas revêtu un caractère définitif, de sorte que, même si la S.A. Dosim France y était invitée à formuler son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, et, de fait, avait présenté des observations le 25 janvier 1993, l'administration restait tenue, avant de mettre en recouvrement les impositions procédant des redressements ainsi notifiés, d'adresser à la société une nouvelle notification de ceux-ci, lui ouvrant un délai de réponse de trente jours, ce à quoi n'avait pas satisfait une lettre du vérificateur en date du 27 mai 1993 informant la société de l'achèvement de ses opérations et de ce que n'étaient pas envisagés d'autres redressements que ceux notifiés le 21 décembre 1992 et confirmés dans une réponse du même jour aux observations dont ils avaient fait l'objet de sa part ;

Considérant que, lorsque l'administration, ayant entrepris de vérifier la comptabilité d'un contribuable afférente à des exercices ou périodes d'imposition dont les plus anciens seraient susceptibles d'être couverts par la prescription avant l'achèvement de la totalité des opérations de vérification, adresse, en temps utile pour interrompre cette prescription, et comme elle en a la faculté, à ce contribuable une notification de redressement dont l'objet est limité à ces exercices ou période les plus anciens et les premiers vérifiés, cette notification, dont l'effet interruptif de prescription est subordonné à ce qu'elle remplisse toutes les conditions de régularité prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, au nombre desquelles est l'invitation faite au contribuable de faire parvenir au service son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, expressément exigée par l'article R. 57-1 du même livre, a, nécessairement, aussi pour effet d'engager régulièrement avec le contribuable la procédure de redressement contradictoire régie par les articles L. 57 à L. 61 A dudit livre ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions de la requête d'appel de la S.A. Dosim France :

En ce qui concerne l'identité du redevable des impositions :

Considérant que la S.A. Dosim France soutient que les impositions litigieuses ont, en tout état de cause, été à tort établies à son nom, dès lors qu'elles procèdent de redressements afférents à l'exploitation par la S.I.N. d'une branche de ses activités dont elle a fait apport à la S.A. Société informatique d'assistance (S.I.A.) aux termes d'un traité d'apport partiel d'actif conclu le 24 décembre 1990 et prenant effet le 1er janvier 1990, et que cette opération, soumise aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales régissant les scissions de société, a emporté la transmission à la S.I.A. de tous les droits, biens et obligations se rattachant à ladite branche d'activité à compter du 1er janvier 1990, de sorte que ceux-ci n'étaient plus au nombre des droits et obligations de la S.I.N. auxquels, elle-même, est venue à la suite de l'absorption de cette société, réalisée le 1er janvier 1991 ;

Mais considérant que, si, en cas d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions de société, s'opère, en principe, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, une transmission universelle du patrimoine afférent à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, d'où résulte que la seconde est substituée à la première à l'égard de ses créanciers quant à la responsabilité du paiement des dettes contractées par elle et se rattachant à ladite branche d'activité, cette transmission n'a pas, en revanche, pour effet de décharger la société apporteuse de la qualité de redevable légal de toutes impositions dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l'opération d'apport ; qu'ainsi, nonobstant l'apport partiel d'actif invoqué par la S.A. Dosim France et réalisé le 1er janvier 1990 au bénéfice de la S.I.A., la S.I.N. demeurait, seule, légalement redevable de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée susceptibles d'être rappelés au titre de son exercice clos le 31 août 1989 ou de la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, fût-ce en conséquence de redressements se rapportant à l'exploitation de la branche d'activité ayant fait l'objet de cet apport ultérieur, lorsque, le 1er janvier 1991, la S.A. Dosim France l'a absorbée ; que, par suite, la S.A. Dosim France a été à bon droit regardée par l'administration, en tant que venue aux droits et obligations de la S.I.N. à compter du 1er janvier 1991, comme le contribuable au nom duquel les impositions litigieuses devaient être établies ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la S.A. Dosim France n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement conduit avec elle, et non pas avec la S.I.A., la procédure de vérification de la comptabilité de la S.I.N. et de redressement contradictoire préalable à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, que la S.A. Dosim France soutient à tort que l'administration n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles, à l'issue... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements, dès lors que la notification de redressement qu'elle a reçue le 28 décembre 1992 a, d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, régulièrement constitué, en l'espèce, la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, comporté l'indication du montant des droits, intérêts de retard et majorations qui résulteraient des redressements, y compris, contrairement à ce que prétend la société, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a, dans la notification de redressement susmentionnée, notamment fait état, pour motiver les redressements qu'il envisageait, de déclarations et d'écrits du président directeur-général de la S.I.N., dont il a reproduit les extraits utiles et précisé qu'il en avait eu connaissance en consultant les pièces d'un dossier d'instruction pénale ouverte à l'encontre du dirigeant d'une société avec laquelle la S.I.N. avait contracté, la S.A. Coprege, auquel l'administration fiscale avait eu accès par exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires ; que la S.A. Dosim France, qui a, de la sorte, été suffisamment informée de la teneur et de la source des renseignements recueillis par le vérificateur pour être à même de demander à prendre, elle-même, connaissance des documents qui les contenaient avant la mise en recouvrement des impositions, si elle l'estimait utile, n'est pas fondée à soutenir que la régularité de la notification de redressement eût exigé que le vérificateur joignît à celle-ci les copies de ces documents éventuellement en sa possession ;

Considérant, en dernier lieu, que la S.A. Dosim France ne conteste pas utilement la suffisance de motivation de la notification de redressement et de la réponse à ses observations en critiquant le seul bien-fondé des motifs exposé dans celles-ci par le vérificateur ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant que, d'une part, seul peut être déduit du bénéficie net imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre des charges visées au 1 de l'article 39 du code général des impôts, le coût facturé de biens ou de prestations de services qui ont réellement été livrés ou rendues à l'entreprise ; que, d'autre part, seule peut être déduite par un assujetti de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, en vertu des dispositions tant de l'article 271-1 que des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui lui ont été effectivement fournis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. S.I.N. a compris dans ses charges de l'exercice clos le 31 août 1989 le montant, s'élevant à 1 399 576 F hors taxe, d'honoraires qu'elle a versés à la S.A. Coprege en acquit de quatre factures de cette dernière, et déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations la taxe, d'un montant total de 260 321 F, mentionnée sur lesdites factures ; que les redressements litigieux procèdent de la réintégration du susdit montant hors taxe d'honoraires au bénéfice imposable de l'exercice, et de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente à laquelle avait prétendu la S.I.N. ; que, pour opérer ces redressements, l'administration s'est fondée sur ce que la S.A. Dosim France ne justifiait pas que la S.A. Coprege, avec laquelle la S.I.N. avait conclu, le 15 septembre 1988, une convention d'assistance et de conseil censée lui faciliter l'obtention de marchés publics, ait effectivement rendu à celle-ci, en contrepartie des honoraires qu'elle lui a facturés, de quelconques services ; que la S.A. Dosim France ne disconvient pas que la S.A. Coprege n'a exécuté aucune prestation en faveur de la S.A. S.I.N. ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les redressements litigieux procèdent d'une exacte application des règles ci-dessus rappelées, eu égard auxquelles le moyen tiré par la S.A. Dosim France de ce qu'elle n'apporte pas la preuve de l'accomplissement par la S.I.N. d'un acte de gestion anormal, est inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé des majorations pour mauvaise foi :

Considérant qu'en se bornant, pour justifier l'application faite en l'espèce des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, à faire état de l'importance des honoraires versés par la S.I.N. à la S.A. Coprege et du caractère fictif des services rendus par cette dernière, l'administration n'apporte pas la preuve que la S.A. S.I.N. ait, lorsqu'elle a payé ces honoraires et, d'une part, comptabilisé leur montant en charges, d'autre part, opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, été de mauvaise foi ; que la S.A. Dosim France est, dès lors, fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont à tort été assorties de majorations de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Dosim France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juin 2002 dont elle fait appel, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge des majorations de 40 % comprises, respectivement, pour un montant de 259 210 F, dans la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, et, pour un montant de 104 128 F, dans le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, en tant que venant aux droits et obligations de la S.A. S.I.N ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés en appel et devant le Conseil d'Etat par la S.A. Dosim France et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la S.A. Dosim France décharge des majorations de 40 % comprises, respectivement, pour un montant de 259 210 F (39 516,37 euros), dans la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, et, pour un montant de 104 128 F (15 874,21 euros), dans le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, en tant que venant aux droits et obligations de la S.A. S.I.N..

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la S.A. Dosim France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la S.A. Dosim France devant la cour administrative d'appel de Paris et de ses conclusions tendant devant le Conseil d'Etat au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Dosim France.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288533
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. NOTIFICATION DE REDRESSEMENT. - EFFETS D'UNE NOTIFICATION EFFECTUÉE À TITRE CONSERVATOIRE REMPLISSANT TOUTES LES CONDITIONS FIXÉES PAR L'ARTICLE L. 57 DU LPF - ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE.

19-01-03-02-02 Lorsque l'administration, ayant entrepris de vérifier la comptabilité d'un contribuable afférente à des exercices ou périodes d'imposition dont les plus anciens seraient susceptibles d'être couverts par la prescription avant l'achèvement de la totalité des opérations de vérification, adresse, en temps utile pour interrompre cette prescription, et comme elle en a la faculté, à ce contribuable une notification de redressement dont l'objet est limité à ces exercices ou période les plus anciens et les premiers vérifiés, cette notification, dont l'effet interruptif de prescription est subordonné à ce qu'elle remplisse toutes les conditions de régularité prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, au nombre desquelles est l'invitation faite au contribuable de faire parvenir au service son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, expressément exigée par l'article R. 57-1 du même livre, a, nécessairement, aussi pour effet d'engager régulièrement avec le contribuable la procédure de redressement contradictoire régie par les articles L. 57 à L. 61 A dudit livre.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 288533
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288533.20061115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award