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15/11/2006 | FRANCE | N°280553

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 280553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gaétan A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 23 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté en partie leur requête aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gaétan A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 23 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté en partie leur requête aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que les cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de chacune des années 1995, 1996 et 1997, ont été établies suivant la procédure de taxation d'office encourue, en vertu du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, par les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus, et sur la base d'une somme forfaitaire fixée, par application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts et du 1 du barème que comporte celui-ci, à cinq fois la valeur locative cadastrale de la résidence principale, sise à Santeny (Val-de-Marne) des intéressés ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt contre lequel M. et Mme A se pourvoient en ce qu'il leur fait grief, accueilli leurs conclusions subsidiaires tendant à la réduction de ces impositions à concurrence des droits et pénalités résultés de ce que la valeur locative de locaux à usage professionnel avait été à tort incluse par l'administration dans celle retenue pour déterminer la base imposable, mais rejeté leurs conclusions principales à fins de décharge, en écartant les moyens tirés par eux d'irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition, en premier lieu au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne chacune des trois impositions, et en second lieu au regard des dispositions de l'article L. 67 du même livre en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ;

Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que les notifications reçues par M. A le 10 et le 14 décembre 1998 avaient porté à sa connaissance qu'il serait taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1995, 1996 et 1997, sur une base égale à cinq fois le montant de la valeur locative de son habitation principale, ledit montant étant indiqué, a jugé qu'il avait ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance, invoquée par M. et Mme A, que l'administration n'avait pas expressément désigné la valeur locative en cause comme la valeur locative cadastrale ; qu'en regardant comme de nature à constituer une indication suffisante des modalités de détermination des bases de l'impôt, au sens des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les informations qu'elle a, de la sorte, analysées, la cour n'a, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, alors applicable : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui n'a pas déféré dans le délai de trente jours à une première mise en demeure de déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus d'une année donnée peut être, dès lors, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai, il aurait fait parvenir à l'administration la déclaration requise, ou que l'administration l'aurait à nouveau mis en demeure de la produire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 15 juillet 1997, reçu notification d'une première mise en demeure de déposer une déclaration d'ensemble de revenus pour l'année 1996, et s'est abstenu d'y donner suite, ainsi, d'ailleurs, qu'à une deuxième mise en demeure qui lui a été notifiée le 4 septembre 1997 ; que la cour administrative d'appel, en jugeant, après avoir relevé ces faits, que l'administration avait régulièrement engagé la procédure de taxation d'office de M. et Mme A au titre de l'année 1996 en notifiant, le 10 décembre 1998, à M. A la base sur laquelle serait établie l'imposition, alors même que, le 9 décembre 1998, Mme A avait, elle-même, été mise en demeure de produire une déclaration des revenus de ladite année, a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, fait des dispositions précitées du livre des procédures fiscales une application exacte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander que l'article 4 de l'arrêt attaqué soit annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gaétan A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280553
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. TAXATION D'OFFICE. POUR DÉFAUT OU INSUFFISANCE DE DÉCLARATION. - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE - CONTRIBUABLE N'AYANT PAS DÉFÉRÉ DANS LES TRENTE JOURS À UNE PREMIÈRE MISE EN DEMEURE - CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - DÉCLARATION REMISE POSTÉRIEUREMENT À L'EXPIRATION DE CE DÉLAI - ENVOI D'UNE NOUVELLE MISE EN DEMEURE.

19-04-01-02-05-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui n'a pas déféré dans le délai de trente jours à une première mise en demeure de déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus d'une année donnée peut être taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai, il aurait fait parvenir à l'administration la déclaration requise, ou que l'administration l'aurait à nouveau mis en demeure de la produire.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 280553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280553.20061115
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