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15/11/2006 | FRANCE | N°275529

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 275529


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Claude A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le retard de l'administration à prendre une décision concernant sa situation administrative ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 32 597,51 euros avec intérêts de droit à compter de s

a demande au ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en dé...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Claude A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le retard de l'administration à prendre une décision concernant sa situation administrative ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 32 597,51 euros avec intérêts de droit à compter de sa demande au ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée par Mme A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, nommée substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune par décret du Président de la République du 3 janvier 2003, a demandé à être affectée dans une juridiction plus proche de son domicile par lettres des 24 mars et 20 mai 2003 ; que, l'administration lui ayant répondu, par courriers des 2 et 20 juin 2003, qu'aucun autre poste ne pouvait lui être proposé, la requérante a fait part au ministre, le 24 juin 2003, de son intention de renoncer à son affectation ; qu'avisée de la date de son installation, prévue le 15 juillet 2003, elle a confirmé cette intention au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, par courrier du 4 juillet 2003 ; qu'installée par écrit le 15 juillet 2003 la requérante a été, le 13 août 2003, mise en demeure de rejoindre son poste au plus tard le 22 septembre 2003 et avertie que, faute pour elle de déférer à cette injonction, elle s'exposerait à l'engagement d'une procédure d'abandon de poste ; que, Mme A s'étant abstenue de rejoindre son poste, le ministre a saisi, le 15 décembre 2003, le Conseil supérieur de la magistrature d'une demande d'avis portant sur un projet de radiation de l'intéressée des cadres du corps judiciaire ; que, le Conseil supérieur ayant rendu le 22 décembre 2004 un avis favorable à une telle mesure, la requérante a été radiée par décret du 3 mars 2005 du Président de la République ; que Mme A, au cours de la procédure de consultation du Conseil supérieur de la magistrature engagée par le ministre, a saisi le directeur des services judiciaires, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, d'une demande reçue le 14 octobre 2004, tendant notamment à la réparation du préjudice subi du fait du retard apporté par l'administration au traitement de son dossier ; que, du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de refus dont la contestation fait l'objet de la présente requête ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de service fait Mme A ne peut, en tout état de cause, prétendre au paiement des rémunérations dont elle a été privée à compter du 15 juillet 2003 ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction, et notamment de la chronologie des faits de l'espèce, rappelée ci-dessus, que l'administration, qui, devant la persistance de Mme A à refuser de rejoindre l'affectation qui lui avait été donnée, a entrepris, en 2003 et 2004, les démarches nécessaires pour que l'intéressée retrouve une position régulière ou, à défaut, soit radiée des cadres, n'a pas fait preuve, à l'égard de la requérante, d'une inertie fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis et que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275529
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 275529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275529.20061115
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