Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOMAREP, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SOMAREP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner à la commune de Sevran de différer, jusqu'à la décision à intervenir, la signature du contrat d'affermage de l'exploitation du marché public d'approvisionnement de cette commune ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la suspension de la procédure de passation du contrat d'affermage de l'exploitation du marché public d'approvisionnement de la commune de Sevran, à l'annulation de la décision d'organiser une troisième visite technique des lieux le 28 octobre 2003 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par elle, d'enjoindre à la commune de Sevran de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment en écartant les offres des deux sociétés n'ayant pas participé à l'une des deux visites techniques prévues par le règlement de la consultation ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Sevran et de la société EGS la somme de 3 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE SOMAREP et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société EGS,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation (…) des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / (…) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant que la SOCIETE SOMAREP demande l'annulation de l'ordonnance du 9 avril 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la suspension de la procédure de passation du contrat d'affermage de l'exploitation du marché public d'approvisionnement de la commune de Sevran, à l'annulation de la décision d'organiser une troisième visite technique des lieux le 28 octobre 2003 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'elle demande en outre que le Conseil d'Etat ordonne à la commune de Sevran de différer la signature du contrat jusqu'à la décision à intervenir ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que la convention d'affermage de l'exploitation du marché public d'approvisionnement de la commune de Sevran, attribuée à la société EGS, a été signée par le maire de Sevran le 22 mai 2004, soit postérieurement à l'introduction du pourvoi, le 22 avril 2004 ; que cette signature rend sans objet le pourvoi de la SOCIETE SOMAREP ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SOMAREP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran et de la société EGS la somme de 3 050 euros que la SOCIETE SOMAREP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE SOMAREP tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 avril 2004 et à ce qu'il soit ordonné à la commune de Sevran de différer la signature de la convention d'affermage de l'exploitation du marché public d'approvisionnement de cette commune.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SOMAREP est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOMAREP.
Une copie pour information sera adressée à la commune de Sevran et à la société EGS.