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06/11/2006 | FRANCE | N°287201

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 novembre 2006, 287201


Vu, 1°, sous le n° 287201, la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est Corderie Royale, B.P. 263, à Rochefort (17305), représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à l'emploi de tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de ...

Vu, 1°, sous le n° 287201, la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est Corderie Royale, B.P. 263, à Rochefort (17305), représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à l'emploi de tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 287278, la requête, enregistrée le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, dont le siège est Francbaudie à Veyrines de Vergt (24380), représentée par son président en exercice ; l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à l'emploi de tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n° 287458, la requête, enregistrée le 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57, rue Cuvier à Paris (75231), représentée par Mme Sophie A; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à l'emploi de tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Fderation nationale des chasseurs,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont dirigées contre le même arrêté du 7 novembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à l'emploi de tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions en défense présentées par la Fédération nationale des chasseurs :

Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué par les trois associations requérantes ; qu'ainsi ses interventions en défense sont recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sur les règles de droit applicables :

Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article 8 de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive oiseaux : En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à la mort d'oiseaux dans le cadre de la présente directive, les Etats membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l'annexe IV sous a) ; qu'au nombre des moyens, installations et méthodes énumérés au a) de l'annexe IV figurent les pièges-trappes ; que, toutefois, aux termes de l'article 9 de la même directive : 1. Les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : (...) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités./ 2. Les dérogations doivent mentionner : - les espèces qui font l'objet des dérogations, - les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisées, - les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, - l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mise en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, - les contrôles qui seront opérés (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement : Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué, dont l'objet est d'autoriser l'utilisation d'un mode de chasse traditionnel, trouve son fondement juridique dans l'article L. 424-4 du code de l'environnement et non, contrairement à ce qu'a cru son auteur, dans l'article R. 425-18 du même code, relatif à la possibilité pour le ministre de fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné ; que, par suite, la consultation de la Fédération nationale des chasseurs sur le projet d'arrêté n'était pas requise ; que, la circonstance que le ministre ait recueilli l'avis du président de la Fédération nationale des chasseurs est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que doit être également écarté le moyen tiré de l'absence de consultation des fédérations départementales des chasseurs de l'Aveyron et de la Lozère, qui n'était pas requise en l'espèce ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'interprétation donnée de l'article 9 de la directive oiseaux par la Cour de justice des Communautés européennes, notamment par l'arrêt n° 252/85 du 27 avril 1988, Commission des Communautés européennes contre République française, que l'utilisation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels peut constituer une forme d' exploitation judicieuse de certains oiseaux ; que si, en vertu de l'article 9, les Etats membres ne peuvent, de manière générale, déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 de la directive qu'en l'absence d'autre solution satisfaisante, la seule circonstance que les oiseaux qui font l'objet de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels puissent, par ailleurs, être chassés dans des conditions différentes ne suffit pas à caractériser l'existence d'une autre solution satisfaisante et, par suite, à faire obstacle à l'octroi de la dérogation qui a justement pour objet, notamment, de permettre certains modes de chasses traditionnels ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le piège à oiseaux appelé tendelle dont l'arrêté attaqué autorise l'utilisation est soumis à de strictes spécifications, les modifications ainsi apportées à cet instrument afin, notamment, de le rendre compatible avec les exigences communautaires ne sauraient le faire sortir de ce fait de la catégorie des moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué prévoit un prélèvement maximal autorisé de cent oiseaux par année cynégétique et par chasseur ; que, s'il renvoie à des arrêtés préfectoraux le soin de dresser la liste des chasseurs autorisés à utiliser des tendelles, il pose le principe selon lequel ne peuvent y être inscrits que les chasseurs qui ont été autorisés, en 2003-2004 et en 2004-2005, à participer aux expérimentations préalables à l'intervention du texte et qui ont suivi une formation ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que les prélèvements seront plafonnés à environ vingt mille oiseaux par an et que le chiffre réel sera substantiellement moindre si l'on se fonde sur les résultats des expérimentations qui ont été menées ; qu'il résulte de l'interprétation donnée de l'article 9 de la directive oiseaux par la Cour de justice des Communautés européennes que le critère des petites quantités doit être apprécié au regard du maintien de la population totale et de la situation reproductive des espèces en cause ; que les oiseaux dont la chasse est autorisée au moyen de tendelles par l'arrêté contesté font l'objet de prélèvements par la chasse au vol de l'ordre de cinq millions et demi par an et d'une mortalité naturelle de l'ordre de quatre millions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les prélèvements autorisés par l'arrêté contesté ne porteraient pas sur de petites quantités doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du rapport établi conjointement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique en 2005 que les expérimentations menées en 2003-2004 et en 2004-2005 ont permis d'améliorer significativement la sélectivité des tendelles ; que si l'utilisation de ce piège a, en certains cas, entraîné la capture d'oiseaux protégés et si une partie des oiseaux ainsi capturés a été tuée, 86 % des tendelles n'ont, en revanche, conduit à la capture accidentelle d'aucun oiseau protégé ; que l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été indiqué, soumet l'autorisation individuelle de pratiquer ce mode de chasse à la condition d'avoir suivi une formation spécifique ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'usage de tendelles ne remplirait pas la condition de sélectivité prévue par l'article 9 de la directive et reprise à l'article L. 424-4 du code de l'environnement ne peut pas être retenu ;

Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué prévoit, notamment, que les tendelles doivent répondre à des spécifications précises, qu'elles doivent être numérotées et que leur emplacement doit être répertorié sur des documents cartographiques communiqués au préfet, que chaque chasseur ne peut poser plus de quatre-vingt tendelles à la fois et que tout chasseur doit tenir un carnet de prélèvement ; qu'ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté ne comporterait pas de règles permettant d'exercer un contrôle strict de ce mode de chasse ; que s'il incombe à l'administration de mettre en oeuvre un tel contrôle pour respecter les exigences de la directive oiseaux , transposées à l'article L. 424-4 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles ce contrôle sera effectivement exercé sont, toutefois, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif à l'emploi de tendelles dans les départements de l'Aveyron et de la Lozère ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées au même titre par la Fédération nationale des chasseurs, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs sont admises.

Article 2 : Les requêtes de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, et l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération nationale des chasseurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la Fédération nationale des chasseurs et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2006, n° 287201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 06/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287201
Numéro NOR : CETATEXT000008259888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-06;287201 ?
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