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03/11/2006 | FRANCE | N°292013

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 novembre 2006, 292013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2005 du président de l'assemblée de la Polynésie française lui notifiant son licenciement ;

2°) statuant comme juge des référé

s, d'ordonner la suspension de la décision du 22 novembre 2005 et d'enjoindre à l'as...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2005 du président de l'assemblée de la Polynésie française lui notifiant son licenciement ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de la décision du 22 novembre 2005 et d'enjoindre à l'assemblée de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'assemblée de la Polynésie française la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;

Vu la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X... A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de l'assemblée de la Polynésie française,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 22 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2005 du président de l'assemblée de la Polynésie française lui notifiant son licenciement ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française…./… Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire./ Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés./ Sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ; que la réserve relative au statut de droit public prévue par l'article 1er précité concerne les personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les fonctionnaires de la Polynésie française ainsi que les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles 4 et 384 de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, juriste dans les services de l'assemblée de la Polynésie française, a été recruté le 17 décembre 2001 sur un contrat de droit privé à durée indéterminée relevant de la loi du 17 juillet 1986 et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration du 10 mai 1968 ; qu'il a demandé à être intégré dans un corps d'emploi de la Polynésie française en application des articles 343 et suivants de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 29 décembre 2004 ; que l'assemblée lui a notifié, le 5 avril 2005, une proposition de classement dans le corps d'emplois des administrateurs, qu'il a acceptée par lettre en date du 19 avril 2005 ;

Considérant que l'article 351 de la délibération du 29 décembre 2004 dispose : « Les agents sont intégrés dans l'un des corps d'emplois … par arrêté du président de la Polynésie française./ L'intégration prend effet à la date de la demande effective d'intégration faite par l'agent … » ; qu'il est constant qu'aucun arrêté du président de la Polynésie française prononçant l'intégration de M. A dans le corps d'emploi des administrateurs n'était intervenu à la date de la décision prononçant le licenciement de l'intéressé ; que la réception par l'administration de l'acceptation par M. A des conditions d'intégration qui lui étaient proposées n'a pu, à elle seule, avoir pour effet de lui conférer la qualité de fonctionnaire ; qu'ainsi le requérant demeurait, à la date de la décision litigieuse, régi par les dispositions de son contrat de droit privé ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la juridiction administrative n'était manifestement pas compétente pour connaître du litige soulevé par son licenciement ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'assemblée de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que demande l'assemblée de la Polynésie française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'assemblée de la Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au président de l'assemblée de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 292013
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 292013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292013.20061103
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