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03/11/2006 | FRANCE | N°268699

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 novembre 2006, 268699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 14 octobre 2004, présentés pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, dont le siège est ... ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 12 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2002 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 14 octobre 2004, présentés pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, dont le siège est ... ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 12 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2002 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et d'autre part, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, réformé ce jugement et remis à sa charge l'intégralité des cotisations litigieuses ;

2°) statuant au fond, fasse droit à ses conclusions d'appel et rejette l'appel du ministre ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles additionnels à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est uniquement au soutien de ses moyens fondés sur la loi fiscale que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU a mentionné devant la cour administrative d'appel de Nantes la documentation administrative 6 E 4331, dont elle ne s'est pas prévalue sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait omis de répondre à un moyen fondé sur cet article ;

Sur la recevabilité de l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, un privilège qui serait incompatible avec les principes consacrées par les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de cette convention et de l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 ;

Considérant, d'autre part, que si la caisse requérante soutient que la cour administrative d'appel aurait dû soulever d'office la tardiveté de l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui résulterait de ce que le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire aurait transmis le dossier de l'affaire au ministre postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, la tardiveté de cette transmission, qui ne résulte pas de la seule circonstance que le ministre a adopté le 3 avril 2003 les conclusions du rapport transmis par le directeur des services fiscaux, ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à la cour ; qu'ainsi la cour n'avait pas à soulever d'office cette question, qui ne lui était pas soumise par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (…) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (…). / 3. La production des établissements de crédit (…) est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU effectue des opérations bancaires pour les caisses locales de crédit mutuel de sa circonscription et, par ailleurs, leur dispense des prestations d'assistance technique, notamment en matière informatique, et met des salariés à leur disposition ; que les sommes refacturées par la caisse requérante au titre de ces prestations d'assistance technique et de ces mises à disposition entrent dans la catégorie des autres produits d'exploitation bancaire telle que définie par le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, norme applicable en l'espèce ; qu'elles doivent, par conséquent, être regardées comme ayant concouru à la détermination de la production des exercices de la caisse requérante au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ANJOU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2006, n° 268699
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268699
Numéro NOR : CETATEXT000008262874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-03;268699 ?
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