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03/11/2006 | FRANCE | N°257338

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 novembre 2006, 257338


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 mars 2003, accordant à M. David A la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 à concurrence des droits et pénalités assis sur 210 793 F de bénéfice industriel et

commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gén...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 mars 2003, accordant à M. David A la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 à concurrence des droits et pénalités assis sur 210 793 F de bénéfice industriel et commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité ne peut régulièrement être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, lequel doit, notamment, préciser les années soumises à vérification ;

Considérant que, pour accorder à M. A, par les articles 2 et 3 de l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 à concurrence des droits et pénalités résultés d'un rehaussement du bénéfice industriel et commercial, issu de son activité de promoteur immobilier et marchand de biens, inclus dans les bases de son imposition primitive, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que ce rehaussement affectait le résultat d'un exercice ouvert le 1er août 1986 et clos le 31 décembre 1987 et avait été notifié à M. A à l'issue d'une vérification de sa comptabilité qui avait comporté l'examen de la totalité des écritures de cette période, alors qu'elle avait été précédée d'un avis mentionnant qu'elle porterait sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis à la cour que M. A a débuté son activité le 1er août 1986, de sorte qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, visant le cas où il n'est dressé aucun bilan au cours d'une année, notamment celle de la création d'une entreprise nouvelle, à l'exercice comptable ouvert à cette date et clos le 31 décembre 1987 ont correspondu deux périodes successives, celle du 1er août au 31 décembre 1986 et celle du 1er janvier au 31 décembre 1987, dont les résultats propres devaient être imposés, respectivement, au titre de l'année 1986 et au titre de l'année 1987, et qui, par suite, pouvaient être distinctement vérifiées et, le cas échéant, donner lieu à rehaussement du résultat imposable afférent à chacune d'entre elles ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans rechercher si l'examen par le vérificateur de documents comptables se rapportant à la période antérieure à celle indiquée par l'avis de vérification avait eu une incidence sur l'opération du redressement litigieux et pu, de ce fait, affecter la régularité de l'imposition résultée de celui-ci, la cour administrative d'appel a, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 dudit arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement litigieux a consisté dans la réintégration d'un produit que M. A avait omis de comptabiliser en octobre 1987 aux résultats imposables au titre de ladite année de son activité commerciale ; que ce redressement procède, ainsi, du seul examen, par le vérificateur, des écritures comptables de la période d'imposition coïncidant, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, avec l'année civile 1987, et dont M. A avait été avisé qu'elle serait soumise à vérification ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. A de ce que le vérificateur a méconnu les prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en examinant aussi les écritures de la période antérieure, non mentionnée dans l'avis de notification, est inopérant au regard de la régularité de la procédure de redressement dont il a fait l'objet ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a rejeté sur ce point les conclusions de sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 11 mars 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que tendant à la décharge des droits et pénalités, compris dans la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, résultés d'un rehaussement de bénéfices industriels et commerciaux, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. David A.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257338
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 257338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257338.20061103
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