Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC LIDL, dont le siège est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67000) ; la SNC LIDL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Albi, en date du 10 avril 1997, portant refus de transfert de permis de construire, ainsi que de l'arrêté du 1er août 1997 modifiant cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Albi le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC LIDL,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un permis de construire un bâtiment à destination de commerce alimentaire sur un terrain sis route de Saint-Juery à Albi a été délivré à la SCI Les Garrigues par un arrêté du maire de la commune d'Albi en date du 2 mars 1995, notifié le 4 mars 1995 ; qu'une demande de transfert de cette autorisation a été présentée le 28 février 1997 par la SCI Les Garrigues et la SNC LIDL au profit de cette dernière ; que par arrêté du 10 avril 1997, modifié le 1er août 1997, le maire d'Albi a rejeté cette demande au motif que le permis de construire était périmé depuis le 4 mars 1997 ; que la SNC LIDL se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire ; que lorsque, pendant la période de validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée à une autre personne, il n'y a pas lieu pour celle-ci de demander la délivrance d'un nouveau permis mais simplement le transfert du permis précédemment accordé avec l'accord du propriétaire du terrain et, le cas échéant, l'accord du titulaire de l'autorisation s'il n'est plus propriétaire du terrain à la date de la demande de transfert ; que l'autorisation de transfert est subordonnée à la condition que le permis de construire soit toujours en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur son transfert ; que par suite, contrairement à ce que soutient la SNC LIDL, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'alors même que la demande de transfert du permis avait été présentée le 28 février 1997, avant la date d'expiration de sa validité, le maire de la commune d'Albi avait pu valablement rejeter la demande au motif qu'à la date à laquelle il s'est prononcé par arrêté municipal sur ce transfert, le permis de construire était périmé depuis le 4 mars 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (...) ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que nonobstant la circonstance que la SCI Les Garrigues avait adressé au maire une déclaration d'ouverture du chantier à compter de la date du 28 février 1997, ni les travaux de décapage partiel du terrain et d'accès au chantier, ni le sondage du sol qui avaient été réalisés au 4 mars 1997, ne pouvaient être regardés comme constituant le début d'une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'un magasin LIDL a été construit par la suite et ouvert au public en 1999 était sans incidence sur cette appréciation ; que la SNC LIDL, qui soutient pour la première fois devant le juge de cassation que l'instabilité des sols du terrain était constitutive d'un événement de force majeure, ne saurait, en tout état de cause, invoquer une insuffisance de motivation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LIDL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Albi la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SNC LIDL et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SNC LIDL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC LIDL, à la commune d'Albi et à la SCI Les Garrigues.