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25/10/2006 | FRANCE | N°273954

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 octobre 2006, 273954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2004 et 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION, dont le siège est 38 route de Sète à Agde (34300) ; la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations suppléme

ntaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférente...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2004 et 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION, dont le siège est 38 route de Sète à Agde (34300) ; la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 et, d'autre part, à la réduction desdites cotisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 octobre 2005 postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION, qui l'a accepté, le dégrèvement de l'intégralité des impositions litigieuses ; qu'ainsi, la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION a obtenu satisfaction ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004 sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION et non compris dans les dépens, alors même que cette dernière n'en a demandé le remboursement que postérieurement à la décision du ministre d'accorder le dégrèvement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGDE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - OBSTACLE À CE QUE LE REQUÉRANT DEMANDE ULTÉRIEUREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 761-1 - ABSENCE [RJ1].

54-05-05-02 Le fait que le requérant ait demandé le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens postérieurement à la décision du ministre accordant le dégrèvement des impositions en litige et privant ainsi d'objet la requête ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse décider d'accorder ce remboursement.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES PAR LE REQUÉRANT POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION ADMINISTRATIVE PRIVANT D'OBJET LE LITIGE - OBSTACLE AU REMBOURSEMENT - ABSENCE [RJ1].

54-06-05-11 Le fait que le requérant ait demandé le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens postérieurement à la décision du ministre accordant le dégrèvement des impositions en litige et privant ainsi d'objet la requête ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse décider d'accorder ce remboursement.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 3 février 1992, S.A. Maison Familiale Constructeur et Commune de Saint-Pierre d'Oléron,, c/ Association Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron et autres, T. p. 1230.


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2006, n° 273954
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273954
Numéro NOR : CETATEXT000008262783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-25;273954 ?
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