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23/10/2006 | FRANCE | N°292337

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 292337


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A et Mlle Laly A , demeurant ... agissant en exécution de deux arrêts du 23 mars 2006 de la cour d'appel de Paris en date du 23 mars 2006 ; M. A et Mlle A demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 21 octobre 1987 en tant que celui-ci les libèrent de leurs liens d'allégeance envers la France et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'

enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de la nationalité f...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A et Mlle Laly A , demeurant ... agissant en exécution de deux arrêts du 23 mars 2006 de la cour d'appel de Paris en date du 23 mars 2006 ; M. A et Mlle A demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 21 octobre 1987 en tant que celui-ci les libèrent de leurs liens d'allégeance envers la France et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973, modifié ;

Vu le décret n°84-310 du 27 avril 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français./ Cette autorisation est accordée par décret./ Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 91 dudit code, dans leur rédaction alors en vigueur, que, pour un mineur de seize ans, la demande tendant à la perte de la nationalité française doit être présentée par la ou les personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux parents des requérants, M. Diadié Gassama et son épouse, Mme Hawa Sylla, de nationalité malienne, ont demandé, le 27 février 1987, la libération des liens d'allégeance envers la France de leurs deux enfants mineurs, alors âgés de 7 et 9 ans, requérants dans la présente instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette démarche a été entreprise afin de permettre à M. Diadié Gassama de remplir les conditions prévues pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, instituée par le décret du 27 avril 1984 créant une aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers, engagée en raison du licenciement pour motif économique de M. Gassama ; que, conformément à la procédure prévue par le décret du 10 juillet 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français ainsi qu'aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française, le dossier complet de la demande de perte de la nationalité française a été transmis par le préfet de police au ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui l'a enregistré le 15 avril 1987 ; que, la circonstance que le tribunal d'instance du treizième arrondissement de Paris a délivré, le 18 mars 1987, soit à une date antérieure aux décrets litigieux, deux certificats de nationalité au bénéfice, respectivement, de M. Mamadou A et de Mlle Laly A, n'est pas de nature, à elle seule, à infirmer la réalité de la volonté des parents des deux requérants de solliciter la perte de nationalité française pour leurs enfants ; qu'ainsi, en estimant que la volonté des deux parents avait été valablement exprimée, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 ;1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales et de l'emploi ait fait une inexacte application de ces stipulations ou commis une erreur manifeste d'appréciation en libérant les requérants, alors mineurs, de leurs liens d'allégeance envers la France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mlle A ne sont pas fondés à demander que le décret du 21 octobre 1987 susvisé soit déclaré illégal en tant qu'il les concerne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou A, à Mme Laly A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292337
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 292337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292337.20061023
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