La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2006 | FRANCE | N°298215

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 20 octobre 2006, 298215


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, faisant élection de domicile au cabinet de maître Thalamas, ... (31000) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Abidjan refusant de lui accorder un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous une astreinte de 500 euros par jour d

e retard, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai d'un jour...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, faisant élection de domicile au cabinet de maître Thalamas, ... (31000) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Abidjan refusant de lui accorder un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan à l'effet de participer au mariage de sa fille avec un ressortissant français qui doit avoir lieu le 28 octobre 2006 ; qu'un refus lui a été opposé le 12 octobre ; qu'il y a urgence en raison de l'imminence du mariage en prévision duquel elle a réservé un billet d'avion sur le vol Abidjan-Paris du 25 octobre prochain ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du refus ; qu'elle n'est pas motivée en la forme contrairement aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité consulaire a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ; qu'elle a entaché sa décision d'erreur manifeste alors que son autre fille a obtenu quant à elle la délivrance d'un visa ;

Vu la réclamation adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2006 le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour le prononcé d'une suspension n'est réunie ; que d'une part, aucun des moyens invoqués n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être utilement avancé dans le cadre de l'instance de référé ; que le moyen tiré de l'atteinte au droit à une vie familiale normale doit être écarté au motif que la requérante ne présente aucune preuve de sa filiation avec Mlle Z... B ; qu'il n'est pas démontré que cette dernière serait elle-même dans l'impossibilité de se rendre en Côte d'Ivoire pour s'y marier ; qu'en l'espèce le consul général a fondé sa décision sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'au demeurant, Mlle Z... qui est entrée en France le 16 novembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour s'y est maintenue en situation irrégulière avant sa régularisation le 6 juin 2005 ; que la suite réservée à la demande de visa émanant de Mme Y... épouse est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée par Mme A ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2006, le mémoire en réplique présenté par Mme A qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son petit-fils et méconnaît ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006-974 du 1er août 2006 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 20 octobre 2006 à 11 heures 15, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et de réexamen :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... A née en 1942 à Touba (Côte d'Ivoire), pays dont elle a la nationalité, a saisi le consul général de France à Abidjan d'une demande de visa de court séjour afin de lui permettre d'assister au mariage de sa fille, Mlle Z... , également de nationalité ivoirienne, avec un ressortissant français le 28 octobre 2006 à Toulouse (Haute-Garonne) ; qu'après un entretien individuel avec un agent du consulat le 11 octobre 2006 un refus a été opposé à la demande de l'intéressée alors que, parallèlement il était fait droit à la demande de visa de court séjour poursuivant le même objet présentée par une autre fille de Mme A ; que le ministre des affaires étrangères justifie le refus de visa par la double circonstance que la requérante n'établit pas être la mère de Mlle Z... et par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée ;

Considérant d'une part, qu'il résulte des éléments d'appréciation portés à la connaissance du juge des référés du Conseil d'État que le lien de filiation entre Mme X... A et sa fille Z... , née le 12 septembre 1979 à la maternité d'Abobo Garé à Abidjan, se trouve corroboré par plusieurs documents ; qu'il ne paraît pas, en l'état de l'instruction, pouvoir être valablement mis en doute ;

Considérant d'autre part que si l'autorité administrative peut légalement s'opposer à une demande de visa, fût-ce pour un court séjour, en raison du risque migratoire qui résulterait de la venue en France du demandeur, un tel refus est néanmoins susceptible de porter au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte excessive dans le cas où, au regard d'un motif d'ordre familial dont la réalité est établie, le risque migratoire apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, comme étant infime ;

Considérant que compte tenu du sérieux du motif familial invoqué, des conditions prévisibles du séjour en France de la requérante et du fait qu'elle est titulaire d'un document de voyage lui permettant de regagner son pays d'origine à l'issue de la validité du visa de court séjour, le moyen tiré de ce que le refus qui lui a été opposé méconnaît son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce et en raison notamment de l'imminence du mariage de la fille de la requérante, il est satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant dans ces conditions que la requérante est fondée à demander la suspension du refus de visa qui lui a été opposé ; qu'il doit être enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A au vu des motifs ci-dessus et ce dans un délai de 96 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que par application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu de prescrire que la présente ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que les frais qu'elle a exposés soient mis à la charge de l'Etat qu'à concurrence de la somme de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'exécution de la décision du consul général de France à Abidjan en date du 12 octobre 2006 refusant un visa de court séjour à Mme X... A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande de visa présentée par Mme X... A au vu des motifs de la présente ordonnance dans le délai de quatre vingt seize heures à compter de son prononcé.

Article 3 : Les articles 1 et 2 de la présente ordonnance sont exécutoires dès son prononcé.

Article 4 : L'État versera à Mme X... A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... A est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 298215
Date de la décision : 20/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2006, n° 298215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298215.20061020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award