Vu, enregistrée le 17 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Mabindou A, faisant élection de domicile au cabinet de maître A. Thalamas, ... (31000) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle a sollicité en vain auprès du Consul général de France à Abidjan et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle expose qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan à l'effet de participer au mariage de sa fille avec un ressortissant français qui doit avoir lieu le 28 octobre 2006 ; qu'un refus lui a été opposé le 12 octobre ; qu'il y a urgence en raison de l'imminence du mariage en prévision duquel elle a réservé un billet d'avion sur le vol Abidjan-Paris du 25 octobre prochain ; que la décision de refus de visa porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas motivée en la forme contrairement aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité consulaire a entaché sa décision d'erreur manifeste alors que son autre fille a obtenu quant à elle la délivrance d'un visa ;
Vu la réclamation adressée à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistré le 19 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête au motif, à titre principal, que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'en effet, l'imminence d'un mariage ne constitue pas à elle seule un motif caractérisant l'urgence particulière requise par cet article ; qu'en outre, la requérante n'a déposé sa demande de visa que le 11 octobre, soit seulement dix sept jours avant la date du mariage ; que, subsidiairement, la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse ne peut être utilement invoqué dans le cadre de l'instance en référé ; que le moyen tiré de l'atteinte au droit à une vie familiale normale doit être écarté au motif que la requérante ne présente aucune preuve de sa filiation avec Mlle Mansandje X... ; qu'il n'est pas démontré que cette dernière serait elle-même dans l'impossibilité de se rendre en Côte d'Ivoire pour s'y marier ; qu'en l'espèce, le consul général a fondé sa décision sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'au demeurant, Mlle Mansandje X... qui est entrée en France le 16 novembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, s'y est maintenue en situation irrégulière avant sa régularisation le 6 juin 2005 ; que la suite réservée à la demande de visa émanant de Mme Mariame X... épouse Z... est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006-974 du 1er août 2006 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 20 octobre 2006 à 11 heures 15, au cours de laquelle ont été entendus :
- maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme A ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Mabindou A née en 1942 à Touba (Côte d'Ivoire), pays dont elle a la nationalité, a saisi le consul général de France à Abidjan d'une demande de visa de court séjour afin de lui permettre d'assister au mariage de sa fille, Mlle Mansendje X..., également de nationalité ivoirienne, avec un ressortissant français le 28 octobre 2006 à Toulouse (Haute-Garonne) ; qu'après un entretien individuel avec un agent du consulat le 11 octobre 2006 un refus a été opposé à la demande de l'intéressée ; qu'elle conteste cette décision par la présente requête, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle a en outre introduit une demande de suspension, enregistrée sous le n° 298215, au titre de l'article L. 521-1 du même code ;
Sur les conclusions principales aux fins d'injonction :
Considérant que les conclusions présentées à titre principal tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité administrative de délivrer le visa sollicité, qui excèdent la compétence du juge des référés, doivent être écartées ;
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de réexamen par le ministre des affaires étrangères de la demande de visa :
Considérant que par une ordonnance en date de ce jour, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur la requête 298215 présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir prescrit la suspension de la décision de refus de visa, a enjoint à l'autorité administrative de se prononcer à nouveau sur la demande de l'intéressée, compte tenu du caractère sérieux du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette dernière ordonnance a pour conséquence de rendre sans objet l'examen des conclusions présentées à titre subsidiaire dans le cadre de la présente requête ; qu'il n'y a lieu par suite d'y statuer ; que les conclusions annexes liées aux modalités de mise en oeuvre du réexamen de la demande de visa doivent être écartées pour les motifs énoncées dans l'ordonnance rendue ce même jour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'ainsi que l'audience de référé l'a mis en évidence, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas en l'espèce remplie ; que la requérante en a d'ailleurs eu conscience puisqu'elle a introduit également une requête en référé suspension ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions propres à la présente instance tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des frais qu'elle a exposés ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur celles des conclusions de la présente requête auxquelles il a été fait droit par l'ordonnance n° 298215 rendue ce jour par le juge des référés du Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête 298174 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mabindou A et au ministre des affaires étrangères.