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20/10/2006 | FRANCE | N°287198

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 octobre 2006, 287198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE, dont le siège est à Salon de Provence (136666) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé

la procédure de passation du contrat de délégation de service publi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE, dont le siège est à Salon de Provence (136666) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation du contrat de délégation de service public lancée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE relative à l'exploitation des transports urbains dans l'aire de sa compétence ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la société des Transports Galiero devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société des Transports Galiero la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Transports Galiero,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation (...) des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE a lancé un appel public à la concurrence en décembre 2004, en vue de déléguer le service public de l'exploitation des transports urbains dans l'aire de sa compétence ; qu'à l'issue de la phase de sélection des offres, le président de la communauté a proposé au conseil communautaire de confier la délégation de service public à la société Les Autobus Auréliens ; que, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la Société des transports Galiero, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 2 novembre 2005, annulé tous les actes de procédure effectués par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, dès lors que l'autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence, elle ne peut ensuite les modifier sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public ; qu'il lui est en revanche possible de préciser le sens et la portée de ces critères de sélection au cours de la consultation, dès lors que ces précisions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des discriminations injustifiées entre les entreprises candidates ;

Considérant qu'en indiquant que les critères d'attribution énoncés dans le règlement de la consultation au nombre de 7 par ordre de priorité décroissante n'étaient pas identiques à ceux, au nombre de 2 et non hiérarchisés, énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en annulant la procédure de passation engagée au motif que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en indiquant des critères de sélection des offres différents dans l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de consulation, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, ni entachée son ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge la Société des transports Galiero, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE, au titre des mêmes frais engagés par la Société des transports Galiero, une somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE versera à la société des Transports Galiero une somme 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON-ETANG DE BERRE-DURANCE et à la société des Transports Galiero.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287198
Date de la décision : 20/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC - PROCÉDURE DE PASSATION - RÉVÉLATION DES CRITÈRES DE CHOIX DANS L'AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - MODIFICATION ULTÉRIEURE DANS LE RÈGLEMENT DE CONSULTATION - IRRÉGULARITÉ [RJ1].

39-01-03-03 Dès lors que l'autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence, elle ne peut ensuite les modifier dans le règlement de consultation sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - RÉVÉLATION DES CRITÈRES DE CHOIX DANS L'AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - MODIFICATION ULTÉRIEURE DANS LE RÈGLEMENT DE CONSULTATION - IRRÉGULARITÉ [RJ1].

39-02-005 Dès lors que l'autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence, elle ne peut ensuite les modifier dans le règlement de consultation sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public.


Références :

[RJ1]

Rappr. 13 décembre 1996, Syndicat intercommunal pour la revalorisation des déchets du secteur Cannes-Grasse et autres, p. 488.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2006, n° 287198
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287198.20061020
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