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17/10/2006 | FRANCE | N°276884

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2006, 276884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT, dont le siège est à Saint-Hilaire-la-Palud (79210), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, pour l'exercice clos en 1994, son appel incident formé contre le jugement

du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers et tendant à u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT, dont le siège est à Saint-Hilaire-la-Palud (79210), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, pour l'exercice clos en 1994, son appel incident formé contre le jugement du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers et tendant à une réduction complémentaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de 29 443,35 euros (193 137 F) mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1994 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT, qui exploite depuis 1965 une entreprise de transport de marchandises, a constitué, à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995, une provision égale au tiers de la valeur au bilan des licences de transport dont elle était titulaire en vertu de la législation antérieure à l'entrée en vigueur du régime des autorisations de transport prévu par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration n'a pas admis la déduction de cette provision dont le montant avait atteint la totalité de la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1995, et l'a réintégrée dans les résultats de chacun des trois exercices concernés ; que, par un jugement en date du 30 novembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a admis la déductibilité de ces provisions ; que si l'administration fiscale a fait appel de ce jugement en tant qu'il portait sur la déductibilité des provisions, la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT a contesté par la voie de l'appel incident l'erreur matérielle qu'aurait commise l'administration fiscale en réintégrant dans les bases imposables des provisions déjà soumises au régime des moins-values à long terme et que la société avait, à ce titre, déjà réintégrées extra-comptablement pour la détermination de son résultat fiscal ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 novembre 2004 en tant que par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, pour l'exercice clos en 1994, son appel incident formé contre le jugement du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; que selon l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les provisions en litige étaient, tant dans leur principe que dans leur montant, déductibles ; que son arrêt n'est pas contesté sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice clos en 1993, la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT a assimilé la provision en litige, d'un montant de 331 918 F, à une moins-value à long terme, déductible d'une plus-value à long terme, d'un montant de 247 500 F, réalisée au cours du même exercice ; qu'elle a en conséquence majoré le résultat comptable de la différence entre ces deux sommes, soit 84 418 F, regardée par la société comme une moins-value nette à long terme imputable sur les plus-values à long terme des exercices suivants ; que, s'agissant de l'exercice clos en 1994, la société a, comme l'année précédente, assimilé la provision en litige, d'un montant de 331 918 F, à une moins-value à long terme, déductible d'une nouvelle plus-value à long terme réalisée au cours de ce même exercice, d'un montant de 359 500 F ; que, pour la détermination du résultat fiscal, le résultat comptable a été diminué de la différence entre ces deux sommes, soit d'un montant de 27 582 F, regardée par la société comme une plus-value nette à long terme, sur laquelle elle a imputé la moins-value nette à long terme, de 84 418 F, constatée à la clôture de l'exercice précédent ; qu'il appartenait à la cour, qui a jugé que les provisions étaient déductibles, de fixer les bases imposables de la société conformément à la loi fiscale et de rectifier pour ce faire, le cas échéant, les opérations effectuées par la société pour calculer l'imposition primitive ; qu'il lui appartenait dès lors de traiter ces provisions comme des charges déductibles et non comme des moins-values à long terme ; que, par suite, en omettant pour calculer le résultat fiscal de l'exercice clos en 1994 de déduire le montant de la provision litigieuse du déficit reportable initialement constaté par la société à la clôture de l'exercice 1993, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces comptables qui lui étaient soumises et commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les conséquences à tirer, pour l'exercice 1994, du caractère déductible de la provision susmentionnée et, sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le résultat fiscal reportable de l'exercice clos en 1993 doit être réduit à hauteur du montant de la provision passée lors du même exercice, soit 331 918 F ; qu'il y a lieu par ailleurs de minorer le résultat de l'année 1994, imposable au taux normal, des plus-values à long terme constatées à hauteur de 359 500 F, et non de 27 582 F ; que, dès lors, au titre de l'exercice clos en 1994, en tenant compte des redressements acceptés par la société à hauteur de 27 810 F, il y a lieu de fixer pour la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT la base imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés à 847 910 F ; qu'il y a lieu, par ailleurs, d'imposer au taux réduit les 359 500 F de plus-values à long terme constatés lors de ce même exercice ; que, par suite, la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge sur ce fondement au titre de l'exercice clos en 1994 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 3 de ce jugement en tant qu'il porte sur l'année 1994 ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un dégrèvement prononcé par l'administration le 23 mars 2001, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société au titre de l'exercice 1994 ne restent dues qu'à hauteur de 45 841 F en droits ; qu'ainsi que le relève le ministre, la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT, qui s'est bornée, dans sa réclamation, à contester les impositions supplémentaires mises à sa charge, est irrecevable à demander au juge administratif la réduction de l'imposition primitive, devenue définitive ; qu'il n'y a lieu, par suite, de ne prononcer que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés demeurant à la charge de la société au titre de l'exercice 1994 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le versement à la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 25 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et l'article 3 du jugement du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés en tant qu'ils portent sur l'exercice clos en 1994.

Article 2 : La SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre de l'exercice clos en 1994.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux et le tribunal administratif de Poitiers est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANSPORTS CLAUDE JOUINOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276884
Date de la décision : 17/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2006, n° 276884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276884.20061017
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