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13/10/2006 | FRANCE | N°265220

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 octobre 2006, 265220


Vu, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 27 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Pierre A, demeurant ... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juillet 2002, la requête présentée par M. A et tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du

logement en date du 10 janvier 2002 en tant qu'il prononce sa mise à la re...

Vu, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 27 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Pierre A, demeurant ... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juillet 2002, la requête présentée par M. A et tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 10 janvier 2002 en tant qu'il prononce sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2002 et non à compter du 1er janvier 1993 ;

2°) à ce que lui soient versés des dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique » et qu'aux termes de l'article R. 36 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, administrateur civil hors classe, a été placé en position de disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er janvier 1981 ; que cette disponibilité est arrivée à expiration le 31 décembre 1992 ; qu'à défaut de toute décision le plaçant en position statutaire, il s'est trouvé en situation irrégulière du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2002, date à laquelle il a été placé à la retraite, à sa demande, par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 10 janvier 2002 ; que, si l'intéressé, au cours de cette période, s'est abstenu de répondre aux propositions qui lui ont été faites ou n'y a répondu que tardivement, plaçant l'administration dans l'impossibilité de l'affecter sur un emploi, il appartenait à celle-ci d'en tirer les conséquences en engageant, le cas échéant, une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'en l'absence de toute décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement régularisant la situation de l'intéressé avant le 10 janvier 2002, date à laquelle a été pris l'arrêté le radiant des cadres, il incombait alors à l'administration, en application des dispositions précitées de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de donner un effet rétroactif à cette décision au 1er janvier 1993, date d'expiration de sa disponibilité pour convenance personnelle, afin de le placer en situation régulière ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 en tant qu'il ne prend pas effet au 1er janvier 1993 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A a adressé deux demandes préalables, respectivement datées du 15 mars et 15 septembre 2002 au ministère de l'équipement, des transports et du logement, tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; que la fin de non recevoir opposée sur ce point par le ministre de l'équipement, des transports et du logement doit, par suite, être écartée ;

Considérant que s'il appartenait au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à l'expiration de la disponibilité pour convenance personnelle de M. A, de prendre toutes mesures utiles pour régulariser dans les meilleurs délais la situation administrative de l'intéressé, il ressort toutefois des pièces du dossier que la prolongation excessive de cette situation est imputable à l'intéressé lui-même qui n'a pas répondu dans les délais qui lui étaient impartis aux demandes de l'administration et n'a pas donné suite aux propositions de postes qui lui ont été faites en vue de sa réintégration ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a régulièrement présenté, le 17 novembre 2000, une première demande de mise à la retraite à laquelle l'administration s'est abstenue de répondre, alors que les droits à retraite de l'intéressé étaient ouverts à cette date et qu'il appartenait, en conséquence, au ministre de procéder à la radiation des cadres sollicitée pour permettre à M. A de bénéficier de la liquidation de sa pension à compter de cette date ; qu'il reviendra, dès lors, à l'administration de verser à M. A, qui n'établit pas un préjudice autre que celui tenant en une liquidation tardive de sa pension de retraite, une somme égale à celle qui aurait dû lui être octroyée si sa première demande de mise à la retraite en date du 17 novembre 2000 avait été prise en compte, en appliquant, le cas échéant, les règles relatives au cumul de pensions avec des revenus d'activité prévues aux articles L. 85 et L. 86 ;1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2002 est annulé en tant qu'il ne prend pas effet à compter du 1er janvier 1993.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme correspondant au montant de la pension qu'il aurait dû percevoir si la décision de radiation des cadres était intervenue sur la base de sa demande du 17 novembre 2000, compte tenu de l'application des règles relatives au cumul d'une pension avec des revenus d'activité.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265220
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 265220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265220.20061013
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