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12/10/2006 | FRANCE | N°282148

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 octobre 2006, 282148


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Richard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la délibération du 18 mai 2005 de la commission de spécialistes de l'institut national des langues et civilisations orientales de Paris (INALCO) proposant la candidature de Mme Marie ;Christine A pour l'emploi de professeur des universités dans le cadre du concours ouvert par arrêté du 16 février 2005 sur le poste n° 0437, d'autre part, la délibération du conseil d'administra

tion approuvant la proposition de la commission de spécialistes ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Richard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la délibération du 18 mai 2005 de la commission de spécialistes de l'institut national des langues et civilisations orientales de Paris (INALCO) proposant la candidature de Mme Marie ;Christine A pour l'emploi de professeur des universités dans le cadre du concours ouvert par arrêté du 16 février 2005 sur le poste n° 0437, d'autre part, la délibération du conseil d'administration approuvant la proposition de la commission de spécialistes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu enregistrée le 18 septembre 2006, la note en délibéré présentée pour M. B ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 février 2005, portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation, au détachement et au recrutement (année 2005) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la composition de la commission de spécialistes :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur : Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la fin de son mandat. ; que la circonstance que M. C, professeur des universités, ait été mis en position de délégation auprès du centre national de la recherche scientifique, tout en restant affecté à l'institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), n'est pas de nature à lui faire perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné membre de la commission de spécialistes de l'INALCO ; qu'il n'y avait donc pas lieu de le remplacer ; qu'ainsi la participation de M. C aux délibérations de la commission n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération attaquée ;

Sur la régularité de la convocation de M. B à son audition par la commission de spécialistes :

Considérant qu'aucune règle ne s'opposait à ce que la convocation de M. B à son audition par la commission de spécialistes lui fût adressée par courrier électronique ; qu'il est constant que M. B a reçu la convocation à cette audition et s'y est présenté ; que, dès lors, il ne saurait utilement soutenir que cette convocation lui a été irrégulièrement adressée ;

Sur la méconnaissance des garanties d'impartialité :

Considérant que la circonstance, invoquée par M. B, que les deux rapporteurs qui ont examiné sa candidature aient été dans le passé ses concurrents pour d'autres emplois de professeur des universités, n'est pas, par elle ;même, de nature à affecter la légalité des délibérations attaquées ; qu'il n'est, en outre, pas allégué que, lors des séances de la commission de spécialistes, les rapporteurs aient manifesté, à l'égard du requérant, une hostilité de nature à vicier les délibérations attaquées ;

Sur l'appréciation portée par la commission de spécialistes :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités : Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 ci ;dessous, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le conseil national des universités. ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : (…) La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. (…) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants ;chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. ;

Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un chercheur, inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités par une section du conseil national des universités, puisse être candidat à un poste de professeur des universités ouvert au titre d'une autre section ; que, par suite, en proposant, pour un poste ouvert au titre de la 22ème section, (histoire moderne et contemporaine), la nomination de Mme A, qualifiée au titre de la 14ème section (langues et littératures romanes), la commission de spécialistes de l'INALCO n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que, dans l'appréciation de l'adéquation du profil scientifique du candidat au poste mis au concours, la commission de spécialistes ne commet pas d'erreur manifeste, en revanche, l'appréciation portée par cette commission sur les mérites scientifiques des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant lui ; qu'il en résulte, d'une part, que M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que ses mérites seraient supérieurs à ceux de Mme A ; qu'il n'est pas contesté, d'autre part, que Mme A est une spécialiste reconnue du judéo ;espagnol, langue qu'elle enseigne à l'INALCO et qu'elle a étendu ses travaux et ses publications à des recherches culturelles et historiques ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a faite de l'adéquation du profil de cette candidate au poste mis au concours intitulé judaïsme sépharade et maghrébin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la délibération de la commission de spécialistes du 18 mai 2005 n'ayant pas retenu sa candidature pour le poste de professeur des universités en judaïsme sépharade et maghrébin est entachée d'illégalité ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette délibération et celle par laquelle le conseil d'administration de l'institut national des langues et civilisations orientales a approuvé la proposition de la commission de spécialistes ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard B, à Mme Marie-Christine A, à l'institut national des langues et civilisations orientales et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282148
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2006, n° 282148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282148.20061012
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