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09/10/2006 | FRANCE | N°286524

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 286524


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fella A, demeurant ... en Algérie ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 31 mars 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa

sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fella A, demeurant ... en Algérie ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 31 mars 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères en défense ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, si Mme A fait valoir qu'elle dispose de la somme d'argent nécessaire pour subvenir à ses besoins pour la durée de son séjour à Marseille où elle serait hébergée par son fils, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a produit, à l'appui de sa demande de visa, qu'un certificat de pension mensuelle de 41 euros ainsi qu'une attestation bancaire de retrait de 300 euros de devises, sans justifier que son fils serait en mesure de prendre en charge financièrement son séjour en France ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas établi satisfaire aux conditions de ressources requises, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A fait valoir qu'elle a sollicité un visa pour rendre visite à son fils de nationalité française, qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs années, ainsi qu'à son petit-fils, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière empêchant son fils de lui rendre visite en Algérie en compagnie de son petit-fils ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fella A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286524
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 286524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286524.20061009
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