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09/10/2006 | FRANCE | N°282065

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 09 octobre 2006, 282065


Vu 1°/, sous le n° 282065, la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme D...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Dakar du 21 septembre 2004 refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa nièce, Mlle B...C... ;

Vu 2°/, sous le n° 284212, la requête, enregist

rée le 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présent...

Vu 1°/, sous le n° 282065, la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme D...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Dakar du 21 septembre 2004 refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa nièce, Mlle B...C... ;

Vu 2°/, sous le n° 284212, la requête, enregistrée le 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme D...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé sa décision du 26 mai 2005 rejetant son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Dakar du 21 septembre 2004 refusant de délivrer un visa de court séjour à sa nièce, Mlle B...C... ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours de prendre une décision conforme au motif de l'annulation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la décision du Conseil 2004/17/CE du 22 décembre 2003 modifiant la partie V, point 1.4, des instructions consulaires communes et de la partie I, point 4.1.2, du manuel commun en vue d'inclure l'assurance-maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l'obtention du visa uniforme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky, avocat de Mme A...

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme A... sont dirigées contre des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France portant sur la même demande de visa de court séjour au bénéfice de sa nièce, Mlle C... ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2005 :

Considérant que, si le Conseil d'Etat peut être valablement saisi d'une requête présentée par télécopie, dès lors qu'elle est enregistrée dans le délai du recours contentieux et qu'elle est motivée, il appartient au requérant d'authentifier ultérieurement une telle requête, soit par la production d'un exemplaire dûment signé, soit par l'apposition, au greffe du Conseil d'Etat, de sa signature au bas du document concerné ; qu'à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 282065, tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme A... s'est bornée à adresser au Conseil d'Etat des télécopies, qui ont été enregistrées le 4 juillet 2005 ; que la requérante a été invitée à régulariser sa requête au titre de l'article R. 411-3 du code de justice administrative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 août 2005 ; qu'à la date de la présente décision, elle ne l'avait toujours pas régularisée ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 282065, doit être rejetée comme irrecevable ;

En ce qui concerne la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2005 :

Considérant que Mme A... fait valoir que, compte tenu des besoins de sa fille, polyhandicapée née en juin 2000, et de ses propres conditions de travail, la venue en France de sa nièce, Mlle B...C..., lui est indispensable pour assurer la présence continue d'un adulte auprès de cette dernière, en particulier durant la période de fermeture de l'établissement spécialisé où elle est scolarisée, qu'il n'est pas nécessaire, pour remplir cette tâche, de disposer d'une qualification spécialisée et qu'elle dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier du caractère permanent des besoins de Mme A... pour assurer dans les meilleures conditions la garde de son enfant, ainsi que de la demande initiale de Mme A..., qui concernait la présence de sa nièce au domicile familial durant toute l'année scolaire, qu'en estimant que la demande de visa de court séjour de Mlle C... pouvait avoir pour objet un projet d'installation durable en France de celle-ci, qui ne justifie pas de l'exercice au Sénégal d'une activité professionnelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la commission ayant, à bon droit, fondé son refus sur le risque de détournement de l'objet du visa, Mme A... ne saurait utilement contester, pour obtenir l'annulation de ce refus, les motifs retenus, à titre subsidiaire, par la commission, tirés de l'insuffisance de ressources des intéressés pour financer le séjour de Mlle C... en France et du défaut d'attestation d'assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, qui sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer le visa demandé ; qu'il appartient à Mlle C... de présenter, le cas échéant, une demande de visa de long séjour en vue d'un établissement durable pour assister sa tante ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 282065
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 282065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282065.20061009
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