Vu le recours, enregistré le 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de M. Manuel A, la décision du 24 février 2005 par laquelle l'administration a fixé la date de son retour en métropole au 26 février 2005 ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, conseiller d'insertion et de probation de première classe, en fonction en Nouvelle-Calédonie, muté, à compter du 1er janvier 2005, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val d'Oise, a bénéficié, à compter de cette date, d'un congé administratif d'une durée de deux mois ; qu'il a, en outre, demandé à bénéficier, du 1er au 31 mars 2005, du report d'un congé dû pour l'année 2004 ; qu'une suite favorable a été réservée à cette demande par décision du 10 novembre 2004 du directeur du service d'insertion et de probation du Val d'Oise ; que, toutefois, cette décision a été retirée le 23 février 2005 ; qu'à la suite de ce retrait, le directeur adjoint du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie a, par courrier du 24 février 2005, invité M. A à retirer un billet d'avion pour un vol prévu le 26 février 2005, fixant ainsi à cette date le départ de l'intéressé pour la métropole ;
Considérant que, si un agent public a l'obligation de rejoindre l'affectation qui lui est donnée, il n'appartient à l'administration ni de fixer la date ni de déterminer les modalités du voyage à entreprendre pour satisfaire à cette obligation ; que, saisi par M. A de conclusions qui contestaient la décision du 24 février 2005 en tant qu'elle fixait la date de son voyage de retour en métropole, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle décision ne trouvait de fondement dans aucun texte législatif ou réglementaire ; que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à M. Manuel le Cercle, au ministre de l'outre-mer et au ministre de la fonction publique.