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02/10/2006 | FRANCE | N°264101

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 02 octobre 2006, 264101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 27 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a : 1) annulé le jugement du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision du 29 novembre 2001 de la directrice du centre gériatrique départemental de moyen et de long séjour Les Ormes, qui a refusé de renouveler le contrat d'a

ssistante hospitalière de la requérante ; 2) rejeté sa demande présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 27 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a : 1) annulé le jugement du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision du 29 novembre 2001 de la directrice du centre gériatrique départemental de moyen et de long séjour Les Ormes, qui a refusé de renouveler le contrat d'assistante hospitalière de la requérante ; 2) rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que son appel incident devant cette cour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures devant les juges du fond ;

3°) de mettre à la charge du centre gériatrique départemental Les Ormes les entiers dépens et le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre gériatrique départemental de moyen et long séjour les Ormes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le docteur A a été recrutée par contrat en qualité d'assistante par le centre gériatrique départemental de moyen et long séjour Les Ormes à compter du 1er février 2001 ; que, par un courrier en date du 29 novembre 2001, la directrice du centre a informé ce médecin de sa décision de ne pas renouveler son contrat à l'échéance du 31 janvier 2002 ; que, par un jugement du 20 décembre 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et condamné le centre à verser à Mme A une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ; que, par un arrêt du 3 décembre 2003, à l'encontre duquel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du centre gériatrique départemental, a, d'une part, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif, d'autre part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2002 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, dans son mémoire en défense devant la cour administrative d'appel de Paris, Mme A a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête du centre gériatrique départemental au motif que l'appel avait été formé au nom de ce centre par sa directrice sans que celle-ci y ait été habilitée par une délibération de son conseil d'administration ; que si, ainsi que le relève la cour dans son arrêt, il ressort des pièces du dossier qu'une délibération en date du 21 mars 2003 du conseil d'administration du centre a, contrairement à ce que soutient la requérante, autorisé sa directrice à ester en justice, il ne ressort pas de ces pièces que cette délibération, sur laquelle la cour s'est fondée pour écarter la fin de non-recevoir opposée par Mme A, ait été communiquée à celle-ci ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, pour ce motif, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que, par deux requêtes enregistrées respectivement les 8 et 10 avril 2003, le centre gériatrique départemental de moyen et long séjour Les Ormes demande, d'une part, l'annulation du jugement du 20 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 20 novembre 2001 par laquelle la directrice du centre a refusé de renouveler le contrat de Mme A, d'autre part, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été notifié le 14 février 2003 ; que, dès lors, les requêtes susmentionnées formées contre ce jugement par le centre gériatrique départemental, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel les 8 et 10 avril 2003, ne sont pas tardives ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le conseil d'administration du centre gériatrique départemental a, par une délibération en date du 21 mars 2003, autorisé sa directrice à ester en justice ; que, par suite, les deux requêtes ont été régulièrement introduites pour le centre gériatrique ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par Mme A ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par son jugement du 20 décembre 2002, a estimé que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A était illégale comme ayant été prise par la directrice du centre gériatrique départemental Les Ormes à raison de l'état de grossesse de l'intéressée et devait, pour ce motif être annulée ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu des stipulations de son article 8, le contrat liant Mme A à l'établissement devait être reconduit par période d'un an, le directeur disposant de la possibilité de notifier le non-renouvellement du contrat avec un préavis de deux mois ; que ce contrat prenant effet le 1er février 2001, une décision de ne pas le renouveler à la première échéance devait, dès lors, être notifiée au plus tard le 30 novembre 2001 ; que, par suite, la circonstance que la directrice du centre ait, le 20 novembre 2001, lendemain du jour où Mme A l'avait informée de son état de grossesse, demandé à la commission médicale d'établissement, qui s'est réunie le 29 novembre 2001, un avis sur le renouvellement du contrat, ne suffit pas à établir que la décision contestée a été prise en considération de l'état de grossesse de l'intéressée, alors surtout qu'il ressort de pièces du dossier, qui sont antérieures à cette information, que Mme A avait connu dans le service des difficultés relationnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre gériatrique départemental de moyen et long séjour Les Ormes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 novembre 2001 de ne pas renouveler le contrat de Mme A, au motif que cette décision aurait été prise en considération de l'état de grossesse de celle-ci ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat conclu entre le docteur A et le centre gériatrique départemental Les Ormes que celle-ci était titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an qui expirait le 31 janvier 2002 ; que, par suite, la décision du 29 novembre 2001 de mettre fin à ses fonctions à compter du 31 janvier 2002 doit être regardée comme un refus de renouvellement de son contrat et non comme une résiliation de ce contrat ou un licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 29 novembre 2001 aurait été prise pour des motifs de nature disciplinaire ; qu'enfin, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'un agent n'est soumise à aucune procédure particulière ; qu'il suit de là que Mme A ne peut utilement ni soutenir que la décision attaquée serait irrégulière à raison d'une méconnaissance des procédures applicables en cas de résiliation ou de non-renouvellement de contrat ou de mesure à caractère disciplinaire, ni qu'elle pouvait prétendre au bénéfice du principe général dont s'inspire l'article L. 122-25-2 du code du travail et qui s'oppose au licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2001 de la directrice du centre gériatrique départemental Les Ormes de ne pas renouveler son contrat ; que, par voie de conséquence, son appel incident et ses demandes tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur la requête tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 décembre 2002 :

Considérant que l'annulation par la présente décision de ce jugement rend sans objet les conclusions du centre gériatrique départemental tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre gériatrique départemental de moyen et long séjour Les Ormes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement au centre gériatrique départemental d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : L'appel incident de Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris et ses demandes devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 4 : Mme A versera au centre gériatrique départemental de moyen et long séjour Les Ormes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A, au centre gériatrique départemental de moyen et long séjour Les Ormes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264101
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2006, n° 264101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264101.20061002
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