La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2006 | FRANCE | N°297652

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 septembre 2006, 297652


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé B et Mme Pauline A, épouse B, demeurant ..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Michel Franck et Brice ; M. B et Mme A, épouse B, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé (Cameroun), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un passeport à Brice Ponalen Tchalua et à Michel Ponalen Fotso, sous une astreinte d

e 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le pa...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé B et Mme Pauline A, épouse B, demeurant ..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Michel Franck et Brice ; M. B et Mme A, épouse B, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé (Cameroun), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un passeport à Brice Ponalen Tchalua et à Michel Ponalen Fotso, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire dès son prononcé ;

ils exposent qu'ils se sont mariés le 22 juin 2002 à Rosny-sous-Bois ; que par acte du 4 décembre 2002, l'exposant, qui a la nationalité française, a reconnu les trois enfants mineurs de l'exposante, de nationalité camerounaise, à savoir Arielle Sophie, Michel Franck et Brice nés respectivement les 23 juin 1988, 3 janvier 1991 et 27 octobre 1995 ; qu'après des démarches engagées dès 2003, le consul de France a Yaoundé a, le 5 avril 2006, transcrit les actes de naissance de leurs enfants, compte tenu de leur qualité d'enfant français ; que l'aînée, Arielle Sophie, installée en France a obtenu une carte nationale d'identité le 17 août 2006 ; que les demandes de passeport formulées pour Michel et Brice par courrier du 19 avril 2006 reçu le 2 mai 2006 ont fait l'objet d'un refus verbal ; qu'elles ont été réitérées par lettre du 3 juillet 2006 reçue le 11 juillet, sans connaître de réponse expresse ; que le comportement de l'autorité consulaire est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir des jeunes enfants, laquelle a le caractère d'une liberté fondamentale ; qu'en effet, le refus d'instruction des demandes par le consul repose sur des exigences illégales dès lors que selon l'article 8 du décret du 26 février 2001, la demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée « par la ou l'une des personnes exerçant l'autorité parentale » ; que l'urgence à l'intervention du juge des référés se déduit tant de la nature du litige que de la durée des démarches engagées sans succès par les exposants auprès des autorités concernées ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à son rejet au motif que la demande de passeport dont l'autorité consulaire a été saisie ne satisfait pas aux prescriptions énoncées par les articles 8, alinéa 1, et 10 alinéa 2, du décret du 30 décembre 2005 qui a abrogé et remplacé le décret du 26 février 2001 ; qu'en effet la demande n'a pas été présentée par une personne exerçant l'autorité parentale ; que la présence de cette dernière est en outre requise lors de la remise du document ; qu'en l'espèce, afin de prendre en compte la situation particulière des requérants le consul général de France à Yaoundé a admis que la demande puisse être présentée par un mandataire à la condition que ce dernier ait été dûment habilité par les deux détenteurs de l'autorité parentale ; que M. B ne s'est pas manifesté ; que l'instruction du dossier est toujours en cours dans l'attente de pièces manquantes indispensables ; qu'aucune décision de refus de passeport ne peut être contestée ; que l'urgence ne peut être valablement alléguée dès lors qu'il n'est pas établi que les jeunes enfants seraient dépourvus de documents d'identité camerounais, qu'ils ne puissent suivre une scolarité normale au Cameroun et que leur état de santé ne nécessite pas un traitement en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel n° 4, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention et dudit protocole ;

Vu le code civil, notamment ses articles 372-2 et 1984 ;

Vu la loi du 14 ventôse au IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l'étranger ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 232-888 du 5 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage, modifié par le décret n° 2005-851 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre des affaires étrangères relatif à la mise en application des dispositions concernant les passeports électroniques pour les Français établis hors de France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. B et Mme A épouse B, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 26 septembre 2006 à 17 heures 30 au cours de laquelle après audition de Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. B et Mme A, épouse B, de cette dernière, de Mme Taelman et du représentant du ministre des affaires étrangères, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au jeudi 28 septembre à douze heures ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; le ministre souligne que les services du consulat général de France de Yaoundé n'ont été saisis d'une demande de passeport au nom des enfants mineurs de Mme B, présentée par la soeur de cette dernière, qu'à la date du 7 juin 2006 ; qu'une telle demande était dès lors justiciable des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 30 décembre 2005 ; que l'instruction ministérielle du 12 mai 2006 rappelle que « le mineur doit comparaître personnellement avec la personne exerçant l'autorité parentale pour entrer en possession de son passeport... » ; que si le consul général de France à Yaoundé a pris l'initiative d'autoriser la comparution d'une tierce personne, à savoir la soeur de la requérante, c'est à la condition qu'elle soit mandatée par les deux détenteurs de l'autorité parentale ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2006, le nouveau mémoire présenté par M. B et Mme A, épouse B qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles de l'article L. 521-1 du même code, toutes deux issues de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; que, par suite, la circonstance que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 soit remplie ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou à tout le moins, à très bref délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A est née au Cameroun le 18 mars 1970, pays dont elle a la nationalité ; qu'elle est la mère de trois enfants Arielle Sophie, Michel Franck et Brice nés respectivement les 23 juin 1988, 3 janvier 1991 et 27 octobre 1995 ; qu'elle s'est mariée le 22 juin 2002 à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) avec M. Hervé B, de nationalité française ; que les trois enfants ont été reconnus par son mari le 4 décembre 2002 ; qu'à la suite de démarches entreprises par les conjoints, le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a transcrit sur les registres de l'état civil les actes de naissance des trois enfants, ce dont il a avisé le conseil de M. et Mme B par lettre en date du 5 avril 2006 ; qu'en accusant réception de ce courrier ledit conseil a demandé au consul général par lettre du 19 avril 2006 reçue le 2 mai 2006 « de bien vouloir instruire » les demandes de passeport français concernant les trois enfants ; que Mme B a donné procuration à sa soeur, Mme C, domiciliée au Cameroun, « pour l'obtention » du passeport de ses enfants Michel Franck et Brice, par acte du 7 juillet 2006, légalisé le même jour par le maire de Rosny-sous-Bois ; qu'une difficulté s'est présentée quant aux modalités d'instruction des demandes de passeport en raison du fait que ni l'un, ni l'autre des titulaires de l'autorité parentale à l'égard des deux mineurs n'était à même de se rendre au Cameroun ; que c'est dans ces circonstances que M. et Mme B ont saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que ni l'état de santé des mineurs pour lesquels l'obtention d'un passeport a été demandée, ni les conditions de leur scolarisation prévisibles en France ne permettent de regarder qu'il est satisfait en l'espèce à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si les autres conditions mises à l'application de cet article sont remplies, que les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va de même par voie de conséquence des autres conclusions et notamment de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code précité ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B et de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Mme A épouse B ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2006, n° 297652
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 28/09/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297652
Numéro NOR : CETATEXT000008256251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-28;297652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award