Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 30 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 24 janvier 2006 modifiant l'arrêt du 28 avril 2005 par substitution des mots au titre des années 1990 à 1993 aux mots au titre des années 1989 à 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 19 juin 2001 du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a déchargé la Société d'exploitation des commerces de Thau des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1990 et de la cotisation à la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, d'autre part, l'a déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 3 juillet 1989 au 31 mars 1993 à l'exception des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure de taxation d'office, au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 1989, des mois de mars, avril, juin, septembre, octobre et novembre 1990, des mois de janvier, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre et décembre 1991 et des mois de janvier, février et mars 1992, enfin l'a déchargée des majorations dont ont été assortis les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 3 juillet 1989 au 31 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société d'exploitation des commerces de Thau,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 24 janvier 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a modifié, par substitution des mots au titre des années 1990 à 1993 aux mots au titre des années 1989 à 1990, l'arrêt du 28 avril 2005 par lequel, réformant le jugement du 19 juin 2001 du tribunal administratif de Montpellier, elle a déchargé la Société d'exploitation des commerces de Thau, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1990 et de la cotisation à la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, d'autre part, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 3 juillet 1989 au 31 mars 1993 à l'exception des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure de taxation d'office, au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 1989, des mois de mars, avril, juin, septembre, octobre et novembre 1990, des mois de janvier, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre et décembre 1991 et des mois de janvier, février et mars 1992, enfin, des majorations dont ont été assortis les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 3 juillet 1989 au 31 mars 1993 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 24 janvier 2006 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant que l'unique moyen du pourvoi, tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'administration ne fournissait aucun élément de nature à fonder de sérieux soupçons d'infraction à la législation économique ayant motivé l'intervention sur place et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que le contrôle de la Brigade de contrôle et de recherche a été opéré à la seule fin de permettre des redressements fiscaux en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en cours de vérification de comptabilité et constitue ainsi un détournement de procédure, qui ne porte donc ni sur le bien-fondé de la rectification opérée par l'arrêt attaqué ni sur la régularité de la procédure au terme de laquelle il a été rendu, est inopérant à l'encontre de cet arrêt ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Société d'exploitation des commerces de Thau.