La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | FRANCE | N°295729

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 20 septembre 2006, 295729


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean ;Marc D et Mme Pascale E, demeurant l'un et l'autre ... ; M. D et Mme E demandent au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 23 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre de la santé et des solidarités, d'une part, annulé le jugement du 3 mars 2005 ayant fait droit à leur demande d'annulation de la décision du 22 novembre 2004 par laquelle ce ministre avait annulé l'arrêté du préfet de la

Vienne du 23 juillet 2004 les autorisant à transférer dans le cen...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean ;Marc D et Mme Pascale E, demeurant l'un et l'autre ... ; M. D et Mme E demandent au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 23 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre de la santé et des solidarités, d'une part, annulé le jugement du 3 mars 2005 ayant fait droit à leur demande d'annulation de la décision du 22 novembre 2004 par laquelle ce ministre avait annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 juillet 2004 les autorisant à transférer dans le centre commercial situé chemin du Paradis à Châtellerault, l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient au n° 6 de la rue Lafayette dans cette commune et, d'autre part, rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la SELARL Pharmacie F, Mme A et MM. B et C le 14 septembre 2006 ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. D et Mme E le 15 septembre 2006 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. D et de Mme E et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SELARL Pharmacie F et autres,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821 ;5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué a pour effet d'imposer la fermeture de la pharmacie que M. D et Mme E, regroupés en société, ont ouverte dans le centre commercial situé à Châtellerault (Vienne) à la suite de l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 mars 2005, de la décision en date du 22 novembre 2004 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités, retirant sur recours hiérarchique la décision préfectorale du 26 mars 2004 qui avait autorisé le transfert de la pharmacie des intéressés du centre ville de Châtellerault vers le centre commercial, a rejeté leur demande de transfert alors que les intéressés ne disposent plus de l'emplacement précédent de leur officine et qu'ils emploient quatre salariés ; qu'ainsi, l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour les requérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent la SELARL Pharmacie F, Mme A, M. B et M. C, la circonstance que M. D et Mme E aient, en exécution de l'arrêt attaqué, déjà été radiés du tableau des pharmaciens d'officine n'est pas de nature à les empêcher de se prévaloir des conséquences difficilement réparables que pourrait entraîner l'exécution de cet arrêt, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Poitou ;Charentes étant, en cas de sursis à exécution de l'arrêt, tenu de suspendre les effets de cette radiation aussi longtemps que le Conseil d'Etat n'aura pas statué sur le pourvoi en cassation ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 5125 ;10 du code de la santé publique s'appliquent pour l'appréciation des besoins de la population des quartiers d'accueil au sens de l'article L. 5125 ;3 du même code paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. D et de Mme E contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 mai 2006, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Marc D, à Mme Pascale E, à la SELARL Pharmacie F, à Mme A, à M. Jean ;Michel B, à M. Guy C et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295729
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2006, n° 295729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295729.20060920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award