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20/09/2006 | FRANCE | N°293052

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 20 septembre 2006, 293052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOURENX (Pyrénées ;Atlantiques), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MOURENX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, à la demande de la SCI Pommé et fils, suspendu l'exécution de la décision du 15 mars 2006 de son maire exerçant le droit de préemption communal sur des parcelles cadastrées sous les n°s AH 41 et A

H 43, sises avenue du bourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOURENX (Pyrénées ;Atlantiques), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MOURENX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, à la demande de la SCI Pommé et fils, suspendu l'exécution de la décision du 15 mars 2006 de son maire exerçant le droit de préemption communal sur des parcelles cadastrées sous les n°s AH 41 et AH 43, sises avenue du bourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE MOURENX le 14 septembre 2006 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE MOURENX et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI Pommé et fils,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MOURENX (Pyrénées ;Atlantiques), l'article R. 742 ;2 du code de justice administrative, qui dispose que « Les ordonnances mentionnent (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application » et qui est applicable aux ordonnances des juges des référés en vertu de l'article R. 522 ;11 du même code, n'a pas pour effet d'imposer au juge des référés, qui en l'espèce a visé le code de l'urbanisme, de faire mention de chacune des dispositions de ce code sur lesquelles il s'est fondé pour rendre son ordonnance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis ;à ;vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, en estimant que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Pau s'est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511 ;1 et L. 521 ;1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE MOURENX ne justifiait pas de l'existence du projet d'extension sur les parcelles en cause des activités de l'entreprise à laquelle elle envisageait de revendre le bien préempté ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOURENX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2006 de son maire portant exercice du droit de préemption communal ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Pommé et Fils, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE MOURENX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MOURENX le versement à la SCI Pommé et fils d'une somme de 2 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOURENX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MOURENX versera à la SCI Pommé et Fils une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOURENX, à la SCI Pommé et fils et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293052
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2006, n° 293052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : ODENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293052.20060920
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