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15/09/2006 | FRANCE | N°296576

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 15 septembre 2006, 296576


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal A, demeurant ... ; M. Djamal A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision du consul général de France à Rabat en date du 17 février 2006 lui ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 1 000 euros par jour de reta

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal A, demeurant ... ; M. Djamal A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision du consul général de France à Rabat en date du 17 février 2006 lui ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est né le 25 mai 1968 au Maroc, pays dont il a la nationalité ; qu'il est entré en France à l'âge de onze ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'à sa majorité, une carte de résident lui a été délivrée ; qu'en raison de condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Rouen statuant en matière correctionnelle, le préfet de l'Eure a pris à son encontre le 16 octobre 2000 un arrêté d'expulsion ; que ce dernier a été mis à exécution le 6 avril 2004 ; qu'à la suite de la demande qu'il a présentée le 14 mai 2004 sur le fondement de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, le préfet a abrogé la mesure d'expulsion le 16 juillet 2004 ; qu'en dépit de cette abrogation, le consul général de France à Rabat a refusé de lui accorder un visa de long séjour d'entrée en France ; qu'à la date du 19 avril 2006 il a saisi d'une réclamation la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le silence observé par cette dernière a fait naître une décision implicite de rejet, à l'encontre de laquelle il a formé une requête en annulation ; qu'il sollicite la suspension de la décision de refus de visa sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence posée par ce texte dès lors que la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; que plusieurs moyens sont propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'en effet, la décision critiquée n'est pas motivée en la forme contrairement aux prescriptions du 4° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il relève dès lors qu'il était entré en France au titre du regroupement familial ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 524-4 du code précité qui prévoient que les personnes entrant dans son champ d'application « bénéficient d'un visa pour entrer en France » ; que la décision contrevient manifestement aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent son droit à une vie familiale normale ;

Vu, enregistré le 31 août 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; il conclut à son rejet, à titre principal, au motif que la requête est irrecevable ; qu'en effet, d'une part, elle tend à la suspension de la décision de refus de visa prise par le consul général de France à Rabat alors qu'a été substituée à cette décision celle de la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; que, d'autre part, le requérant ne saurait solliciter du juge des référés qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa ; que subsidiairement, aucune des conditions mises au prononcé d'une suspension n'est réunie ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'elle n'avait pas à être motivée en la forme dès lors, qu'en raison de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet, M. A ne peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire du regroupement familial ; qu'il n'y a pas de violation de l'article L. 524 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour l'intéressé d'avoir la qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'être parent d'un enfant français ou de pouvoir bénéficier du regroupement familial ; qu'en outre, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il faisait l'objet n'entraîne pas un droit automatique à obtenir un visa ; qu'en l'espèce, au vu des multiples délits commis par M. A de 1989 à 2000, l'autorité consulaire a considéré à juste titre que sa présence sur le territoire français constituait un risque de menace de l'ordre public ; que, depuis son retour au Maroc, il n'a donné aucun gage de réinsertion sociale ; qu'il n'y a pas davantage de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la gravité des actes commis dans le passé par le requérant l'emporte sur les considérations d'ordre privé et familial ; que la condition d'urgence n'est en tout état de cause pas remplie au motif qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière justifiant l'urgence ;

Vu, enregistré le 1er septembre 2006, le mémoire en réplique présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il précise que ses conclusions tendent à la suspension, non seulement de la décision de refus de visa du consul général de France à Rabat mais également de la décision implicite prise dans le même sens par la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 524-4 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006 ;974 du 1er août 2006 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 262231 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Djamal A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 1er septembre à 11 heures 45 au cours de laquelle après audition de Maître Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. A et du représentant du ministre des affaires étrangères, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 14 septembre 2006 à 12 heures ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2006, le mémoire complémentaire et rectificatif présenté par M. A qui tend aux mêmes fins que sa requête ; il reprend au soutien de celle-ci l'argumentation selon laquelle d'une part, il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de la situation de précarité qui est la sienne au Maroc et, d'autre part, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa, au motif notamment que l'intégralité de sa famille est installée en France, où il a lui-même vécu dès l'âge de onze ans pendant vingt quatre ans ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2006, le mémoire complémentaire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut dans le même sens que son précédent mémoire au motif que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant, qui parle la langue arabe et dont la grand-mère et des oncles vivent au Maroc, semble intégré dans son pays d'origine ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que selon l'article 5 de ce décret : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, lorsqu'un requérant a présenté au juge des référés une demande tendant à la suspension de la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant de lui accorder un visa et qu'il a également saisi de ce refus, comme il en a l'obligation, la commission de recours, il lui appartient, lorsqu'est intervenue une décision implicite ou explicite de rejet par cette commission, de présenter contre cette dernière décision, d'une part, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part, une requête tendant à son annulation ; qu'à défaut, sa demande de suspension doit être rejetée comme irrecevable au motif qu'elle n'est pas dirigée contre une décision exécutoire ; qu'en l'espèce, M. A a satisfait aux exigences susmentionnées ;

Considérant qu'au cours de l'audience de référé le requérant a précisé qu'il sollicitait, outre la suspension de la décision de refus de visa, qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, non de délivrer le visa de long séjour mais de procéder au réexamen de sa demande ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d'injonction excèdent la compétence du juge des référés, doit être écartée ;

Sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et de réexamen :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Djamal A, né le 25 mai 1968 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 10 août 1979 au titre du regroupement familial avec sa mère et ses frères et soeurs pour y rejoindre son père qui y était installé depuis 1973 ; qu'à la suite d'agissements délictueux commis par l'intéressé entre le 23 juin 1989 et le 13 janvier 2000 le préfet de l'Eure a pris à son encontre le 16 octobre 2000 un arrêté ordonnant son expulsion, nonobstant l'avis défavorable émis par la commission départementale le 15 septembre 2000 ; que la mise à exécution de cet arrêté est intervenue le 7 avril 2004 ; que dès le 14 mai 2004 M. A a sollicité l'abrogation de cet arrêté en se prévalant des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, reprises à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Eure a procédé à l'abrogation par un arrêté du 16 juillet 2004 ; qu'à la suite de cette abrogation l'intéressé a présenté une demande de visa d'entrée en France ; que le consul général de France à Rabat lui a refusé ce visa pour un motif tiré de la protection de l'ordre public ; que la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 a implicitement confirmé ce refus ;

Considérant qu'eu égard d'une part, à la circonstance que le requérant ne s'est pas signalé défavorablement depuis la survenance des atteintes aux biens ayant motivé en octobre 2000 son expulsion et, d'autre part, à l'intensité et à l'ancienneté de ses liens avec la France, le moyen tiré de ce que le refus de visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée ;

Considérant que compte tenu de ce que M. A ne peut subvenir à ses besoins qu'avec l'aide des membres de sa famille installés en France et de son isolement dans son pays d'origine, dont l'instruction a fait apparaître qu'il avait une incidence négative sur son état de santé, il est satisfait en l'espèce à la condition d'urgence ;

Considérant, dans ces conditions, que le requérant est fondé à demander la suspension du refus de visa qui lui a été opposé ; qu'il doit être enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise à l'encontre de M. Djamal A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de réexaminer la demande de visa présentée par M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Djamal A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 296576
Date de la décision : 15/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2006, n° 296576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296576.20060915
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