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13/09/2006 | FRANCE | N°254758

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 13 septembre 2006, 254758


Vu l'ordonnance du 25 février 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de ce tribunal par laquelle M. Joseph A, demeurant ..., demande :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense née du silence gardé sur sa demande du 28 décembre 1998 tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des décisions dudit ministre rejetant ses demande

s d'admission à la retraite ;

2°) de condamner l'Etat au versement ...

Vu l'ordonnance du 25 février 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de ce tribunal par laquelle M. Joseph A, demeurant ..., demande :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense née du silence gardé sur sa demande du 28 décembre 1998 tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des décisions dudit ministre rejetant ses demandes d'admission à la retraite ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 818 000 francs assortie des intérêts légaux en réparation de ces préjudices ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A ; M. A reprend les conclusions de sa requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a introduit le 28 décembre 1998 auprès du ministre de la défense, qui l'a reçue le 31 décembre 1998, une demande préalable tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité des décisions en date des 29 mars et 7 juin 1990 refusant son admission à la retraite ; que, le fait générateur de la créance dont il se prévaut étant ainsi constitué par l'illégalité de ces décisions, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1991 ; que, toutefois, la prescription a été interrompue par le recours introduit contre ces décisions devant le Conseil d'Etat par M. A ; que le délai n'a recommencé à courir que le 1er janvier 1995, date de notification de la décision du 23 décembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ces décisions ; qu'ainsi, il n'était pas expiré à la date du 31 décembre 1998 à laquelle M. A a présenté sa demande de réparation ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande de M. A, lequel n'avait pas, par ailleurs, à saisir la commission des recours des militaires, la date de rejet de cette demande étant antérieure à celle de l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Sur l'indemnité due au requérant :

Considérant que M. A, qui était officier de carrière dans le corps des officiers de l'air, n'a pu, en raison du refus opposé par le ministre de la défense à ses demandes d'admission à la retraite avec jouissance différée, entrer comme il le souhaitait dès le 2 avril 1990 en qualité de pilote au sein de la compagnie Air France, qu'il n'a rejointe qu'au mois d'avril 1991 ; qu'il estime avoir subi, en raison de l'illégalité de ces refus, annulés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, ainsi qu'il a été dit, par une décision en date du 23 décembre 1994, un préjudice lié à la différence entre sa solde de militaire et le salaire de pilote qu'il aurait pu percevoir, à la perte d'une chance sérieuse de suivre, dès son arrivée au sein de la compagnie Air France, un stage de qualification sur Boeing 747/400 et enfin au retard d'avancement au cours de sa carrière dû au décalage d'un an de son recrutement ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de la défense ne conteste pas que son refus d'admettre M. A à la retraite a eu pour effet de priver celui-ci de la rémunération de stagiaire puis de pilote de ligne durant la période d'avril 1990 à avril 1991, période durant laquelle il a continué à percevoir la solde de son emploi militaire ; que le ministre de la défense ne conteste pas l'évaluation faite par M. A, à hauteur de 12 000 euros, du préjudice qu'il a subi de ce fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que son recrutement tardif au sein de la compagnie Air France l'a exposé à la dégradation de la conjoncture du transport aérien intervenue à partir de 1991, qui aurait restreint les possibilités d'avancement des pilotes engagés à compter de cette date, le requérant, qui se prévaut de la seule comparaison entre le déroulement de sa carrière et celle d'un autre pilote recruté un an avant lui, n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque à ce titre ;

Considérant, enfin, que, si M. A soutient qu'en rejoignant la compagnie Air France dès le mois d'avril 1990, il aurait eu une chance sérieuse de suivre dès 1991 un stage de qualification sur Boeing 747/400 et d'obtenir dès 1992 la qualification de pilote sur ce type d'appareil, la seule circonstance qu'il aurait satisfait aux conditions de volontariat, de compétences techniques et d'inscription sur la liste de classement professionnel exigées pour la participation à un tel stage ne lui aurait conféré aucun droit à une telle participation ; que M. A, qui indique lui-même qu'un grand nombre de pilotes ont été recrutés en 1990, ne précise pas dans quelle proportion ceux-ci ont été admis à suivre le stage de qualification ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir, dès 1992, la qualification souhaitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 12 000 euros et la condamnation de l'Etat à lui verser une telle somme ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 12 000 euros à compter du 31 décembre 1998, date de réception par le ministre de la défense de sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande indemnitaire de M. A en date du 28 décembre 1998 est annulée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 12 000 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254758
Date de la décision : 13/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2006, n° 254758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:254758.20060913
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