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11/09/2006 | FRANCE | N°265174

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 septembre 2006, 265174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Berdje A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2001 en tant qu'il avait condamné la ville de Nantes à lui verser la somme de 100 000 F et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Nantes au versement de la somme de 8 000

000 F en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur à ra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Berdje A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2001 en tant qu'il avait condamné la ville de Nantes à lui verser la somme de 100 000 F et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Nantes au versement de la somme de 8 000 000 F en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur à raison des travaux de modification des tribunes du stade de la Beaujoire dont il est le concepteur ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Nantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Nantes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ville de Nantes a confié, en 1982, à M. A, architecte, la conception et la construction d'un stade de football au lieu dit de la Beaujoire ; qu'à la suite des travaux de rénovation et d'agrandissement du stade menés par la ville pour accueillir les matches de la coupe du monde de football en 1998, M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation de la ville de Nantes à l'indemniser à raison de l'atteinte portée à son oeuvre ; que, par un jugement en date du 5 juin 2001, le tribunal administratif de Nantes a condamné la ville de Nantes à verser à M. A la somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral et a rejeté ses demandes au titre de son préjudice commercial ; que, par un arrêt en date du 18 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il condamnait la ville de Nantes et a rejeté les demandes d'indemnisation de M. A ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux de M. A :

Considérant que pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice commercial invoqué par M. A, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que si M. A allègue que les travaux de modification du stade auraient été irrégulièrement réalisés par la ville et seraient à l'origine d'un préjudice commercial, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, n'est, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir droit à réparation ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le fait que les irrégularités invoquées n'étaient pas de nature à ouvrir droit à réparation au requérant ;

Sur l'atteinte au droit moral de M. A sur son oeuvre :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en se bornant à constater que la transformation du stade de la Beaujoire opérée par la ville de Nantes avait eu pour effet d'améliorer la sécurité de l'ouvrage sans rechercher si les travaux avaient été rendus strictement indispensables par des impératifs notamment de sécurité légitimés par les nécessités du service public, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'atteinte à son droit moral sur son oeuvre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que si en raison de la vocation d'un stade, l'architecte qui l'a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l'ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux réalisés par la ville de Nantes afin d'augmenter la capacité d'accueil du stade de la Beaujoire ont eu pour effet de dénaturer le dessin de l'anneau intérieur des gradins et de porter ainsi atteinte à l'oeuvre de M. A ; que si les impératifs techniques liés aux exigences de l'organisation des matches de la coupe du monde de football comme les impératifs de sécurité résultant de l'application des normes en vigueur peuvent autoriser une telle atteinte afin de répondre aux nécessités du service public, il appartient toutefois à la ville de Nantes d'établir que la dénaturation ainsi apportée à l'oeuvre de l'architecte était rendue strictement indispensable par les impératifs dont elle se prévalait ; qu'en l'espèce, les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville de Nantes ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de l'atteinte portée à l'oeuvre de M. A dès lors que le rapport d'expertise indique qu'il existait d'autres solutions que celle retenue par la ville pour accroître la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l'anneau des gradins; que la ville de Nantes ne se prévaut d'aucun autre impératif lié aux nécessités du service public justifiant la transformation opérée ; que la ville a ainsi porté une atteinte illégale à l'oeuvre de M. A ; que le tribunal administratif de Nantes a fait une juste appréciation de cette atteinte en la condamnant à verser à M. A la somme de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros, tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son courrier adressé le 18 juillet 1995 au maire de Nantes, M. A se bornait à l'informer de son intention de faire apposer une plaque à son nom dans l'enceinte du stade sans formuler de véritable demande en ce sens à la ville ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus opposé à sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de faire apposer sur le stade une plaque à son nom ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. A, ni la ville de Nantes, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné la ville de Nantes à verser à M. A la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit d'auteur ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la ville de Nantes demande au titre des frais exposés par elle en cassation et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. A en cassation et en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 18 décembre 2003 est annulé en tant qu'il statue sur l'atteinte au droit moral de M. A sur son oeuvre.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de la ville de Nantes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 juin 2001 en tant qu'il a condamné la ville de Nantes à verser à M. A la somme de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros, en réparation du préjudice moral de M. A ainsi que le surplus des conclusions d'appel et de cassation de M. A et les conclusions de la ville de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La ville de Nantes versera à M. A la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Berdje A et à la ville de Nantes.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265174
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARTS ET LETTRES - ARCHITECTURE - DROIT MORAL DE L'ARCHITECTE AU RESPECT DE SON OEUVRE - MODIFICATION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE - CONDITIONS [RJ1].

09-01 Si en raison de la vocation d'un stade, l'architecte qui l'a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l'ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE - DROIT MORAL DE L'ARCHITECTE AU RESPECT DE SON OEUVRE - MODIFICATION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE - CONDITIONS [RJ1].

26-04-03 Si en raison de la vocation d'un stade, l'architecte qui l'a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l'ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - DROIT MORAL DE L'ARCHITECTE AU RESPECT DE SON OEUVRE - MODIFICATION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE - CONDITIONS [RJ1].

39-06 Si en raison de la vocation d'un stade, l'architecte qui l'a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l'ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux.


Références :

[RJ1]

Rappr. 14 juin 1999, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg, p. 199.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 2006, n° 265174
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265174.20060911
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