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11/09/2006 | FRANCE | N°255273

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 septembre 2006, 255273


Vu, 1°) sous le n° 255273, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Théoule-sur-Mer (06590) ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 septembre 1999, l'

a condamnée à verser à la société Beach Horizon Bleu la somme de 45 734,7...

Vu, 1°) sous le n° 255273, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Théoule-sur-Mer (06590) ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 septembre 1999, l'a condamnée à verser à la société Beach Horizon Bleu la somme de 45 734,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1996, en exécution de la transaction conclue avec cette société le 8 août 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Beach Horizon Bleu ;

3°) de mettre à la charge de la société Beach Horizon Bleu la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 255757, la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Théoule-sur-Mer (06590) ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat de décider le sursis à exécution de l'arrêt du 23 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 septembre 1999, l'a condamnée à verser à la société Beach Horizon Bleu la somme de 45 734,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1996, en exécution de la transaction conclue avec cette société le 8 août 1995 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, en sa qualité de concessionnaire du domaine public maritime de l'Etat, a conclu en 1994, avec la société Beach Horizon Bleu, qu'elle avait autorisée, les deux année précédentes, à exploiter un local démontable à usage de bar-restaurant sur la plage dite de la Pointe de l'Aiguille, un sous-traité ayant pour objet l'exploitation de cette plage ; que ce sous-traité, passé de gré à gré, n'ayant pas reçu l'approbation du préfet des Alpes-Maritimes, la commune a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence, à l'issue de laquelle elle a retenu un nouvel exploitant ; que la société Beach Horizon Bleu et la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER ont alors, le 8 août 1995, conclu un protocole d'accord en vertu duquel, d'une part, la commune s'engageait à verser à la société la somme de 300 000 francs contre la remise des installations et matériels de plage lui appartenant et s'engageait, à titre transactionnel, à renoncer à toute action et instance relative à l'exploitation de la plage à l'encontre de son cocontractant, d'autre part, la société se déclarait entièrement remplie (de ses) droits et se désistait de toute action et instance à l'encontre de la commune ; que, la société Beach Horizon Bleu s'étant désistée des recours qu'elle avait introduits devant le tribunal administratif de Nice contre la lettre du 20 juin 1995 par laquelle le maire lui avait fait part du choix d'un nouvel exploitant pour la plage qu'elle occupait jusqu'alors et lui avait enjoint, en conséquence, de libérer le domaine public, la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER a toutefois refusé de verser la somme de 300 000 francs stipulée au protocole d'accord du 8 août 1995 ; que, par un arrêt du 23 octobre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé le jugement du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif avait rejeté la demande de la société Beach Horizon Bleu tendant notamment au versement d'une telle somme, condamné la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER à lui verser la somme de 45 734,71 euros (300 000 francs), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1996 ; que la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions, présentées sous le n° 255273, tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-19 du code des communes, alors en vigueur : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 7° De passer (...) les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin ;

Considérant que, par une délibération du 1er juillet 1995, sur le fondement de laquelle le maire a signé, au nom de la commune, le protocole d'accord du 8 août 1995, le conseil municipal de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, informé de ce que, un nouvel exploitant ayant été retenu à l'issue de la procédure de publicité et de mise en concurrence engagée en vue de l'attribution du sous-traité d'exploitation du lot n° 2 de la plage de la Pointe de l'Aiguille, il convenait de dédommager le précédent occupant des frais engagés pour l'exploitation du site (buvette, matériel balnéaire, etc.) à hauteur d'une somme évaluée à 300 000 francs, a approuvé le principe du dédommagement et autorisé le maire à signer tout document nécessaire à cet effet et à procéder à ce dédommagement selon les modalités en vigueur ; que, faute toutefois pour le conseil municipal de s'être prononcé tant sur le principe même de la conclusion d'une transaction ayant pour objet de mettre fin au différend opposant les parties au sujet de l'exploitation de la plage de la Pointe de l'Aiguille que sur l'ensemble des concessions réciproques que celles-ci entendaient se consentir à cet effet, notamment l'abandon par la société Beach Horizon Bleu des procédures engagées par elle à l'encontre de la commune et la renonciation de cette dernière à toute autre prétention au titre de l'occupation de la plage par cette société, une telle délibération ne donnait pas qualité au maire à l'effet de conclure le protocole d'accord du 8 août 1995 ; que, dès lors, cette transaction n'a pu valablement obliger la commune ; qu'ainsi, en condamnant cette dernière à verser à la société Beach Horizon Bleu la somme de 45 734,71 euros (300 000 francs), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1996, en exécution de cette transaction, sans relever d'office la nullité dont celle-ci était entachée, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé à son encontre une telle condamnation et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Beach Horizon Bleu et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le protocole d'accord du 8 août 1995 n'a pu valablement engager la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et n'a, par suite, créé aucun droit au profit de la société Beach Horizon Bleu ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser, en exécution de ce contrat, la somme de 300 000 francs, assortie des intérêts de droit ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de rechercher la responsabilité de la commune à raison de la faute commise par elle en passant le contrat litigieux dans des conditions irrégulières ;

Sur les conclusions, présentées sous le n° 255757, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué :

Considérant que, par l'effet de la présente décision, qui statue sur les conclusions de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 octobre 2002, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Beach Horizon Bleu demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Beach Horizon Bleu une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER tant en appel qu'en cassation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER à verser à la société Beach Horizon Bleu la somme de 45 734,71 euros (300 000 francs), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1996, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la société Beach Horizon Bleu tendant à la condamnation de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER à lui verser la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros), assortie des intérêts de droit, et ses conclusions tendant à l'applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, présentées sous le n° 255757, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 octobre 2002.

Article 4 : La société Beach Horizon Bleu versera à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, à la société Beach Horizon Bleu et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255273
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DÉCISIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - AUTORISATION DU MAIRE À CONCLURE UNE TRANSACTION - A) CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DÉLIBÉRATION - ELÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT À INTERVENIR - B) NULLITÉ DU CONTRAT DE TRANSACTION - MOYEN D'ORDRE PUBLIC À RELEVER D'OFFICE EN CASSATION.

135-02-01-02-01-02-02 a) Lorsqu'il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin.,,b) Le juge de cassation relève d'office l'erreur commise par une cour administrative d'appel qui ne relève pas elle-même d'office la nullité d'une transaction autorisée par une délibération ne se prononçant pas sur les éléments mentionnés ci-dessus.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - TRANSACTION - AUTORISATION DU MAIRE À CONCLURE UNE TRANSACTION - A) CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DÉLIBÉRATION - ELÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT À INTERVENIR - B) NULLITÉ DU CONTRAT DE TRANSACTION - MOYEN D'ORDRE PUBLIC À RELEVER D'OFFICE EN CASSATION.

39-01-03 a) Lorsqu'il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin.,,b) Le juge de cassation relève d'office l'erreur commise par une cour administrative d'appel qui ne relève pas elle-même d'office la nullité d'une transaction autorisée par une délibération ne se prononçant pas sur les éléments mentionnés ci-dessus.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CASSATION - COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL N'AYANT PAS RELEVÉ D'OFFICE LA NULLITÉ D'UNE TRANSACTION SIGNÉE PAR UN MAIRE ET AUTORISÉE PAR UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL NE SE PRONONÇANT PAS SUR LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT À INTERVENIR.

54-07-01-04-01-02 Le juge de cassation relève d'office l'erreur commise par une cour administrative d'appel qui ne relève pas elle-même d'office la nullité d'une transaction autorisée par une délibération ne se prononçant pas sur les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - EXISTENCE - COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL N'AYANT PAS RELEVÉ D'OFFICE LA NULLITÉ D'UNE TRANSACTION SIGNÉE PAR UN MAIRE ET AUTORISÉE PAR UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL NE SE PRONONÇANT PAS SUR LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT À INTERVENIR.

54-08-02-004-03-01 Le juge de cassation relève d'office l'erreur commise par une cour administrative d'appel qui ne relève pas elle-même d'office la nullité d'une transaction autorisée par une délibération ne se prononçant pas sur les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 2006, n° 255273
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:255273.20060911
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