Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 28 mars 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée pour la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mars 2000 portant extension de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations de l'article 8.6 de l'accord national, modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, relatives à la réduction du délai de prévenance avant modification des horaires des salariés soumis à un régime de modulation des horaires sur l'année, sont contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 212 ;8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et de l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement rendu le 18 mars 2003 sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur la requête dirigée contre l'arrêté du 31 mars 2000 portant extension de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris, saisi également de conclusions à fins d'annulation de la clause litigieuse, a annulé l'article 8.6 de l'accord national pour méconnaissance des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212 ;8 du code du travail ; qu'ainsi, en étendant cette clause illégale, l'arrêté du 31 mars 2000 a méconnu les dispositions de l'article L. 133 ;8 du code du travail qui font obstacle à ce que le ministre chargé du travail étende les dispositions d'un accord collectif entachées d'illégalité ; que, par suite, eu égard aux effets propres de l'arrêté, la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2000 portant extension de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie en tant seulement qu'il a étendu l'article 8.6 de l'accord national ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, le versement à la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et à l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS de la somme de 1 500 euros chacune ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2000 portant extension de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie est annulé en tant qu'il étend l'article 8.6 de cet accord.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et à l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, à l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.