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23/08/2006 | FRANCE | N°284382

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 23 août 2006, 284382


Vu 1°) sous le n° 284382 la requête, enregistrée le 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ...,et la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES dont le siège est 2, rue Gaston Rébuffat, à Paris (75019) ; Mme A et la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de Mme A en date du 12 mai 2005 tendant à recevoir une affectation conforme à son ancienneté et à ses qualifications, la décision verbale du 12

juillet 2005 refusant sa nomination en qualité de chef de bureau, la dé...

Vu 1°) sous le n° 284382 la requête, enregistrée le 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ...,et la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES dont le siège est 2, rue Gaston Rébuffat, à Paris (75019) ; Mme A et la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de Mme A en date du 12 mai 2005 tendant à recevoir une affectation conforme à son ancienneté et à ses qualifications, la décision verbale du 12 juillet 2005 refusant sa nomination en qualité de chef de bureau, la décision implicite de rejet de son recours formé le 13 juillet 2005 contre la décision du 12 juillet 2005 et tendant à sa nomination et à son affectation et la décision n° 2005-12 du 28 juillet 2005 nommant des chefs de bureau au sein de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ne la nommant pas en cette qualité ;

2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit aux demandes de Mme A et de procéder à sa nomination en qualité de chef de bureau sous astreinte de 3000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérantes de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le numéro 284715, la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme CHANTAL A, demeurant ..., et la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES, dont le siège est 2 rue Gaston Rébuffat à Paris (75019) ; Mme CHANTAL A et la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2005 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté son recours gracieux formé le 13 juillet 2005 contre la décision verbale du 12 juillet 2005 refusant sa nomination en qualité de chef de bureau et tendant à sa nomination et à son affectation et a rejeté sa candidature formée le 22 juillet 2005 en vue de sa nomination en cette qualité ;

2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit aux demandes de Mme LABAT-GEST et de procéder à sa nomination en qualité de chef de bureau sous astreinte de 3000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérantes de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de la FÉDÉRATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 284382 et 284715 présentent à trancher des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme A qui exerçait les fonctions de chef du bureau des agences de l'eau au ministère de l'environnement, a été nommée le 1er mars 1997 dans le corps des administrateurs civils, où elle a été titularisée à compter du 1er septembre 1997 ; qu'elle a été affectée à la direction du Trésor puis détachée pour effectuer sa mobilité auprès de l'Agence de l'eau « Artois-Picardie »du 1er juin 2000 au 31 mai 2002 ; qu'ayant été réintégrée au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à compter du 1er juin 2002 avec le grade d'administrateur civil hors classe, elle a été affectée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'abord en qualité de chargée de mission au bureau B4 puis à partir du 15 octobre 2004 pour assurer l'intérim des fonctions de chef de ce bureau ; que ce bureau a été fusionné avec le bureau B1 du fait de la réorganisation de la direction générale décidée par un arrêté ministériel en date du 10 juin 2005 ; que cet arrêté, qui est entré en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel, n'a produit pleinement ses effets qu'à la suite de l'intervention d'une décision du 28 juillet 2005 portant nomination de cinq chefs de bureau ; que pour quatre d'entre elles, il a été spécifié que ces nominations ne produiraient effet qu'à compter du 1er septembre 2005 ; que Mme A s'est portée candidate pour le poste de chef du bureau D1 dans le projet de nouvelle organisation de la direction par une lettre du 25 février 2005 ; qu'elle a écrit au directeur général de la DGCCRF le 12 mai 2005 pour évoquer sa situation personnelle dans le cadre de la fusion des bureaux ; que celui-ci a indiqué au cours d'un entretien en date du 12 juillet 2005 qu'un autre candidat avait été retenu pour ce poste ; que Mme A a formé le 13 juillet 2005 un recours gracieux à l'encontre de la décision du 12 juillet qui n'a pas retenu sa candidature ; qu'elle demande l'annulation du rejet de sa demande du 12 mai 2005, de la « décision verbale » du 12 juillet 2005, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2005, de la décision du 28 juillet 2005 nommant les chefs de bureau et enfin de la décision du 25 août 2005 rejetant son recours gracieux du 13 juillet 2005 ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES :

Considérant d'une part que la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES n'est pas recevable à former un recours contre les décisions attaquées ;

Considérant d'autre part que la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES déclare dans son mémoire en réplique être présente dans la procédure en qualité d'intervenante ; que la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, les décisions attaquées n'ont pas eu pour effet de la priver de toute fonction dès lors que, dès le 26 août 2005, il lui était proposé d'exercer les fonctions de chargée de mission à la sous direction de la politique de la concurrence, en charge des affaires juridiques, placée auprès de la directrice adjointe, alors que la réorganisation de la direction n'a pris effet qu'au 1er septembre 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour procéder aux nominations de chef de bureau, l'administration s'est fondée notamment sur l'expérience des candidats au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, un tel critère ne méconnaît pas le statut particulier des administrateurs civils, et n'est donc pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu que, sous réserve des dispositions statutaires, l'administration était libre de choisir, parmi les divers candidats et, après avoir comparé leurs mérites respectifs, ceux qui seraient nommés dans un emploi de chef de bureau ; que leur expérience et leur ancienneté à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dès lors qu'ils remplissaient les conditions requises, ne constituaient que l'un des éléments d'appréciation de ce libre choix ; que celui-ci a porté sur des fonctionnaires qui avaient légalement vocation à ces nominations ; que ces nominations ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme A soutient également que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration en comparant les mérites respectifs des candidats est entachée d'erreur manifeste, une telle appréciation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait usé de ses pouvoirs à des fins autres que celles en vue desquelles lesdits pouvoirs lui avaient été conférés, ni, en particulier, que ses décisions aient été inspirées par des considérations étrangères à l'intérêt du service , et notamment par la volonté d'écarter Mme A en raison de ses activités syndicales ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que la Fédération CFDT des finances et de l'industrie, qui n'est pas partie à l'instance, ne peut demander le versement de sommes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES dans les requêtes n°s 284382 et 284715 est admise.

Article 2 : Les requêtes de Mme A et de la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A, à la FEDERATION CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 284382
Date de la décision : 23/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2006, n° 284382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284382.20060823
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