Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 8 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie Roselaine A, épouse LAZARRE, demeurant chez Mme ..., ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe GARABIOL , chargé des fonctions de maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Roselaine A et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Marie-Roselaine A épouse LAZARRE se pourvoit en cassation contre la décision du 3 décembre 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 2003 : « Il est institué une commission des recours composée d'un membre du Conseil d'Etat, président(…),d'un représentant du haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office … » ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003 : « …La commission comporte des sections comprenant chacune : (….) /3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office … » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi, issu de l'article 10 de la loi du 10 décembre 2003 : « Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : …/ 6° : La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés … » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du décret du 14 août 2004 pris pour l'application de la loi du 10 décembre 2003 et relatif à l'OFPRA et à la commission des recours des réfugiés : « Les dispositions relatives à la nomination et à la durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés s'appliqueront à l'expiration des mandats des membres actuellement en fonction et au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret » ;
Considérant que la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 3 décembre 2004 mentionne que M. Jacques Picard, conseiller des affaires étrangères honoraire, a siégé comme assesseur en qualité de représentant du conseil de l'OFPRA ; que conformément à l'article 34 du décret précité, M.Picard, dont le mandat était régi par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction ancienne, expirait le 31 décembre 2004 ; que par suite, à la date de la décision attaquée, le 3 décembre 2004, M.Picard a pu régulièrement siéger en qualité de représentant du conseil de l'OFPRA ; que dès lors la décision de la commission n'a pas été rendue par une formation irrégulièrement composée ;
Considérant que la décision de la commission des recours des réfugiés, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant que la commission des recours des réfugiés, en estimant que Mme A épouse LAZARRE n'apportait pas d'éléments probants de nature à établir les faits allégués et ne justifiait pas des craintes qu'elle déclare éprouver, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse LAZARRE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de Mme A épouse LAZARRE demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A épouse LAZARRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Roselaine A, épouse LAZARRE, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.