Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2004 et 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eylem B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée : Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que la commission de recours des réfugiés en estimant pour rejeter la demande d'admission au statut de réfugié que Mme A, ressortissante turque, « soutient dans le dernier état de ses déclarations en séance publique qu'elle est venue en France pour rejoindre son concubin (…) et qu'elle ne disposait pas d'autres possibilités pour régulariser sa situation administrative », alors qu'elle faisait valoir dans ses mémoires produits devant la commission qu'elle était exposée à des craintes personnelles de persécution du fait de son mode de vie occidental et des pressions exercées par les islamistes, la commission de recours a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions de Mme A tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 2 000 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Eylem A, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés.