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23/08/2006 | FRANCE | N°271756

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 23 août 2006, 271756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2004 et 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arthur A, demeurant chez M. B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire

devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2004 et 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arthur A, demeurant chez M. B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 1er juillet 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de l'admettre au statut de réfugié ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003, et repris à l'article L 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « …La commission comporte des sections comprenant chacune : (….) / 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office … » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi, issu de l'article 10 de la loi du 10 décembre 2003 : « Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : … /6° La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés … » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003 était subordonnée à l'intervention du décret fixant la durée du mandat des membres de la commission ;

Considérant que la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 1er juillet 2004 mentionne que M. Rougagnou, ministre plénipotentiaire honoraire, a siégé comme assesseur en qualité de représentant du conseil de l'OFPRA ; que M. A soutient que cette désignation méconnaît l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003 ; que toutefois le décret du 14 août 2004, qui fixe la durée du mandat des membres de la commission et qui était nécessaire à l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003, est intervenu postérieurement à la décision de la commission du 1er juillet 2004 ; que, par suite, M. Rougagnou a été désigné conformément à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 2003, en qualité de représentant du conseil de l'OFPRA ; que, dès lors, la décision de la commission n'a pas été rendue par une formation irrégulièrement composée ;

Considérant que, la commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des constatations de caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui est pas applicable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission serait contraire à ces stipulations est inopérant ;

Considérant que la décision de la commission des recours des réfugiés, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant que la commission des recours des réfugiés, en estimant que M. A n'apportait pas d'éléments probants de nature à établir les faits allégués et ne justifiait pas des craintes qu'il déclare éprouver, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Me Balat, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur A, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271756
Date de la décision : 23/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 DÉCEMBRE 2003 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS DES RÉFUGIÉS ISSUE DU I DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 25 JUILLET 1952 RELATIVE AU DROIT D'ASILE.

01-08-01-02 Il résulte des dispositions du I de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003, et repris à l'article L 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 19 de la même loi, issu de l'article 10 de la loi du 10 décembre 2003, que l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003, relatif à la composition de la Commission de recours des réfugiés, était subordonnée à l'intervention du décret du 14 août 2004 fixant la durée du mandat de ses membres.

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - COMMISSION DE RECOURS - COMPOSITION DE LA COMMISSION (I DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 25 JUILLET 1952 RELATIVE AU DROIT D'ASILE) - MODIFICATION PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 DÉCEMBRE 2003 - ENTRÉE EN VIGUEUR SUBORDONNÉE À L'INTERVENTION DU DÉCRET DU 14 AOÛT 2004 FIXANT LA DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION.

335-05-02 Il résulte des dispositions du I de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003, et repris à l'article L 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 19 de la même loi, issu de l'article 10 de la loi du 10 décembre 2003, que l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003, relatif à la composition de la Commission de recours des réfugiés, était subordonnée à l'intervention du décret du 14 août 2004 fixant la durée du mandat de ses membres.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2006, n° 271756
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BALAT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271756.20060823
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