Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE IMPORGAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE IMPORGAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2005 par lequel le préfet du Finistère lui a imposé des prescriptions complémentaires en ce qui concerne son établissement situé dans la zone industrielle portuaire de Brest ;
2°) statuant en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de cet arrêté, tout au moins, jusqu'à la fin des travaux du sous-groupe de travail constitué par le ministère de l'écologie et du développement durable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIÉTÉ IMPORGAL,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 14 novembre 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2005 par lequel le préfet du Finistère a imposé à la requérante des prescriptions complémentaires en ce qui concerne son établissement situé dans la zone industrielle portuaire de Brest se traduisant notamment par la suppression de trois réservoirs aériens de gaz et leur remplacement par deux réservoirs enfouis par des travaux dits de « mise sous talus » ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et rappelé les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a énoncé les considérations qui lui ont apparu justifier le rejet de la demande de la société IMPORGAL présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code relatif aux installations soumises à autorisation : « L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral./ Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation./ Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite » ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-7 du même code : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente » ; que l'arrêté attaqué vise le titre 1er du livre V du code de l'environnement dans lequel s'insèrent ces dispositions ; que son objet est par ailleurs de prévenir le risque d'accident à la source ; que, dès lors, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit en ne retenant pas comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de son défaut de base légale et de la violation de l'article L. 512-7 ;
Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 515-5 du même code, l'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans certaines installations classées suivant des modalités définies aux articles suivants ; qu'aux termes de l'article L. 515-19 du même code, ces dispositions s'appliquent « sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7 » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en n'écartant pas l'application de mesures de nature à être prises au titre de l'article L. 512-7 du code de l'environnement au motif qu'un plan de prévention des risques était en cours d'élaboration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions du code de l'environnement applicables et notamment de son article L. 512-7, que le préfet aurait été tenu de prendre en compte les propositions de la société requérante ; que dès lors, en considérant que le préfet n'était pas lié par ces propositions, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas non plus commis de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le préfet ne s'était pas, de fait, considéré comme saisi de propositions de la société requérante correspondant aux dispositions de l'arrêté litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les mesures de protection que celui-ci prévoit doivent s'inspirer notamment du principe suivant : « … 2°. Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable » ; que le juge des référés n'a pas non plus commis d'erreur de droit en ne retenant pas, eu égard aux risques que comportaient les installations concernées, que les dispositions de l'article L. 110-1 du code feraient obstacle à l'édiction des mesures litigieuses, nonobstant la circonstance que des dispositions particulières avaient déjà été prises, pour une partie des installations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMPORGAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que la société IMPORGAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE IMPORGAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMPORGAL, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie et du développement durable.