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04/08/2006 | FRANCE | N°270961

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 04 août 2006, 270961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. COLAS SUD-OUEST, dont le siège est avenue Charles Lindbergh, B.P. 342, à Mérignac (33694), représentée par son président en exercice ; la S.A. COLAS SUD-OUEST demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 7 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2001 rejetant sa

demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été ass...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. COLAS SUD-OUEST, dont le siège est avenue Charles Lindbergh, B.P. 342, à Mérignac (33694), représentée par son président en exercice ; la S.A. COLAS SUD-OUEST demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 7 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2001 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2°) statuant au fond, accorde la réduction demandée ;

3°) mette la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la S.A. COLAS SUD-OUEST,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite... / II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2 Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice... ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. COLAS SUD-OUEST, qui exerce sur l'ensemble du territoire national une activité de travaux publics, a, au cours de l'année d'imposition en cause, acheté à ses fournisseurs des bitumes et enrobés qu'elle a ensuite revendus à ses filiales ; qu'elle a également facturé à celles-ci les charges afférentes aux personnels qu'elle a mis à leur disposition ; que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme telles ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard de la loi fiscale, déduire des faits qu'elle a ainsi exactement qualifiés que la circonstance que les refacturations de la S.A. COLAS SUD-OUEST à ses filiales avaient été enregistrées dans ses écritures au compte transfert de charges ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ;

Considérant, en second lieu, que si l'instruction administrative 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 énonce qu'il appartient aux entreprises qu'elle mentionne d'exclure, sous leur propre responsabilité, des charges et produits de l'exercice les transferts de charge, ces énonciations ne font, par elles-mêmes, pas obstacle à ce que les refacturations, pratiquées par une entreprise, de ventes et prestations de services comptabilisées en transfert de charges soient regardées comme concourant à la détermination de la production de l'exercice ; qu'ainsi, en estimant que cette instruction ne contenait aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour n'a, en tout état de cause, pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. COLAS SUD-OUEST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A. COLAS SUD-OUEST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la S.A. COLAS SUD-OUEST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. COLAS SUD-OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT. - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU PLAFOND (ART. 1647 B SEXIES DU CGI) - NOTION - INCLUSION - VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES CONCOURANT À LA DÉTERMINATION DE LA PRODUCTION DE L'EXERCICE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES ENREGISTRÉES DANS UN COMPTE DE TRANSFERT DE CHARGES.

19-03-04-05 Les sommes facturées par une société de travaux publics à ses filiales à raison de la vente de bitumes et enrobés et de la mise à disposition de personnels constituent, pour l'application à la société des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme telles. La circonstance que ces opérations aient été enregistrées dans les écritures de la société au compte transfert de charges ne fait pas obstacle à ce que les sommes correspondantes soient, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 aoû. 2006, n° 270961
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270961
Numéro NOR : CETATEXT000008261082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-04;270961 ?
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