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04/08/2006 | FRANCE | N°267150

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 04 août 2006, 267150


Vu le recours, enregistré le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé la S.A. Guiraudie et Auffiève (S.A. G.A.) de celles des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 qui n'étaient pas comprises dans le plafonnement établi en fonction de la va

leur ajoutée, déduction faite, pour le calcul de celle-ci, des domm...

Vu le recours, enregistré le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé la S.A. Guiraudie et Auffiève (S.A. G.A.) de celles des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 qui n'étaient pas comprises dans le plafonnement établi en fonction de la valeur ajoutée, déduction faite, pour le calcul de celle-ci, des dommages et intérêts résultant de la condamnation judiciaire prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

2°) statuant au fond, de rétablir les cotisations de taxe professionnelle en litige à la charge de la S.A. G.A. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Société foncière Ariane,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Guiraudie et Auffiève (S.A. G.A.), ultérieurement dénommée Société foncière Ariane, qui exerce l'activité de construction de bâtiments industriels, a livré à la société E.F.I., le 21 mai 1981, une usine d'imprimerie située à Baume-les-Dames (Doubs) ; qu'après que cette usine a été inondée à deux reprises, la S.A. G.A. a été condamnée par la cour d'appel de Besançon, par un arrêt en date du 31 mai 1995, rectifié par un arrêt en date du 25 juillet 1995, à verser à la société E.F.I. des dommages et intérêts au titre de la garantie instituée par les dispositions de l'article 1792 du code civil ; que saisie d'un pourvoi de la S.A. G.A., la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 4 juin 1997, partiellement annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 31 mai 1995, et décidé par un arrêt en date du 3 décembre 1997 de renvoyer les parties devant la cour d'appel de Dijon ; que par un arrêt en date du 17 mars 1998, la cour d'appel de Dijon a fixé le montant des dommages et intérêts dus à la société E.F.I. par la S.A. G.A. à la somme de 157 625 582 F ; que, saisie par la S.A. G.A. d'une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ladite société avait été assujettie au titre de l'année 1997, l'administration fiscale a refusé que soient déduits de la valeur ajoutée produite par cette société au cours de l'année 1997 et déterminant ce plafonnement les dommages et intérêts dus à la société E.F.I. en exécution de l'arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal administratif de Toulouse et faisant droit aux prétentions de la S.A. G.A, a déchargé celle-ci des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour estimer que l'indemnité mise à la charge de la S.A. G.A. du fait de la condamnation civile prononcée à son encontre avait le caractère d'une charge déductible de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 B sexies, s'est bornée, après avoir indiqué que la valeur ajoutée, telle que définie par le plan comptable général dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, exprime une création de valeur ou l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens et services en provenance de tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes, à constater que l'indemnité litigieuse pouvait être rattachée à l'activité ordinaire de la S.A. G.A., dont l'objet social est la construction de bâtiments industriels ; que de la sorte, la cour n'a pas rattaché l'indemnité litigieuse à l'une des catégories dont l'article 1647 B sexies du code général des impôts indique qu'elles doivent être déduites, au titre de la production de l'exercice ou au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, de la valeur ajoutée ; que si la cour a estimé que l'indemnité litigieuse avait le caractère d'une consommation de biens et de services, cette constatation n'était pas de nature à établir que l'indemnité en cause devait être déduite de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dès lors que cet article n'autorise la déduction de telles consommations qu'à la condition qu'elles soient en provenance de tiers ; qu'ainsi, la cour a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition, les réductions sur ventes s'entendent des rabais, ristournes et remises accordées par l'entreprise à ses clients ; qu'il suit de là que l'indemnité litigieuse ne peut être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une réduction sur ventes ;

Considérant, en second lieu, que les indemnités résultant de litiges mettant en cause la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'entrent dans aucune des catégories limitativement énumérées par l'article 1647 B sexies pour définir les consommations de biens et services en provenance de tiers ; qu'il suit de là que la Société foncière Ariane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 novembre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité en litige soit déduite de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Société foncière Ariane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 mars 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société foncière Ariane, anciennement dénommée Société anonyme G.A. (Guiraudie et Auffiève), devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Société foncière Ariane.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267150
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT. - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU PLAFOND (ART. 1647 B SEXIES DU CGI) - ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE - A) PRINCIPE - ELÉMENTS COMPTABLES LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉS À L'ARTICLE 1647 B SEXIES DU CGI, DANS L'ACCEPTION QUE LEUR RECONNAÎT LE PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL DANS SA RÉDACTION EN VIGUEUR LORS DE L'ANNÉE D'IMPOSITION - B) APPLICATION - INDEMNITÉS DE GARANTIE DÉCENNALE À LA CHARGE DE L'ENTREPRISE (ART. 1792 DU CODE CIVIL) - DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES DE LA VALEUR AJOUTÉE.

19-03-04-05 a) Les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.,,b) En vertu des dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur en 1997, les réductions sur ventes s'entendent des rabais, ristournes et remises accordées par l'entreprise à ses clients. Il suit de là qu'une indemnité résultant de litiges mettant en cause la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une réduction sur ventes, et n'entre dans aucune des catégories limitativement énumérées par l'article 1647 B sexies pour définir les consommations de biens et services en provenance de tiers. Par suite, elle ne peut être déduite de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 267150
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267150.20060804
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