Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2005 par laquelle la commission bancaire a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de la BNP-Paribas Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M.Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et de la commission bancaire et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société BNP-Paribas ;
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. A a demandé le 23 octobre 2004 à la commission bancaire d'engager, en application des pouvoirs qu'elle tient du code monétaire et financier, des poursuites contre la BNP-Paribas Nouvelle-Calédonie ; que la commission bancaire a refusé d'engager ces poursuites le 12 avril 2005 ; que M. A, pour contester ce refus devant le juge de l'excès de pouvoir, ne se prévaut que de sa qualité de destinataire de cette décision du 12 avril 2005 ; que, faute pour le requérant de justifier d'un intérêt personnel à ce que des poursuites contre l'établissement bancaire en question soient engagées, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société BNP-Paribas Nouvelle Calédonie et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A versera à la société BNP-Paribas Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société BNP-Paribas Nouvelle-Calédonie.