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27/07/2006 | FRANCE | N°275554

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 juillet 2006, 275554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Walid Amin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 4 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années

1991 et 1992 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Walid Amin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 4 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 7 juin 2006 pour M. A ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les revenus de M. A ont été imposés, au titre des années 1991 et 1992, selon le mode forfaitaire prévu à l'article 168 du code général des impôts ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2000, a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu restant à sa charge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi de finances pour 1987 : 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... / 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ; que la preuve prévue par cette dernière disposition doit porter non pas sur la manière dont a été obtenue la disposition de chacun des éléments du barême retenus pour le calcul du revenu forfaitaire, mais sur la manière dont, au cours de chacune des années concernées, le contribuable a pu financer le train de vie résultant de cette évaluation ; qu'ainsi la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à M. A d'établir que les fonds dont il soutenait avoir disposé avaient été effectivement utilisés pour financer l'acquisition des éléments de train de vie qui avaient fondé l'évaluation forfaitaire de son revenu ; que dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en se bornant à établir qu'il a pu disposer en avril 1990 d'une somme de 3 510 000 F (535 096 euros) reçue de la société Arabfact, M. A n'apporte aucune preuve que ce capital a été, en tout ou partie, effectivement utilisé pour assurer son train de vie au cours des années d'imposition ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par jugement du 4 décembre 2000, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige mis à sa charge au titre de ces deux années ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Walid Amin A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275554
Date de la décision : 27/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. ÉVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU. - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE DE DÉMONTRER QUE SES REVENUS OU L'UTILISATION DE SON CAPITAL OU LES EMPRUNTS QU'IL A CONTRACTÉS LUI ONT PERMIS D'ASSURER SON TRAIN DE VIE (3. DE L'ART. 168 DU CGI) - PREUVE - NATURE.

19-04-01-02-03-05 Aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi de finances pour 1987 : 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (…) / 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. La preuve prévue par cette dernière disposition doit porter non pas sur la manière dont a été obtenue la disposition de chacun des éléments du barême retenus pour le calcul du revenu forfaitaire, mais sur la manière dont, au cours de chacune des années concernées, le contribuable a pu financer le train de vie résultant de cette évaluation. En se bornant à établir qu'il a pu disposer au cours d'une année donnée d'une somme reçue d'une société, un contribuable n'apporte aucune preuve que ce capital a été, en tout ou partie, effectivement utilisé pour assurer son train de vie au cours des années d'imposition. En conséquence, absence de décharge.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2006, n° 275554
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275554.20060727
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