Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Giovanni A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 12 octobre 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes en vue de l'exécution d'un jugement du 19 avril 2002, définitif le 16 octobre 2002, prononcé par le tribunal d'Asti le condamnant à six mois et dix jours d'emprisonnement pour des faits de vol, prise d'un faux nom et rébellion, d'un jugement du 10 juin 1999, définitif le 21 janvier 2001, prononcé par le tribunal de Turin le condamnant à trois ans, un mois et quinze jours d'emprisonnement pour des faits de recel de vol et d'un jugement du 1er octobre 2003, définitif le 3 janvier 2004, prononcé par le tribunal d'Asti le condamnant à deux ans et huit mois d'emprisonnement pour des faits de vols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition des autorités italiennes, fondée sur une ordonnance de cumul de peines prononcée le 25 mars 2004 par le parquet du tribunal d'Asti à la suite de condamnations prononcées contre M. A par les juridictions italiennes ; qu'il mentionne les infractions commises par le requérant, ainsi que la circonstance que les faits répondent aux exigences de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 et le caractère partiellement favorable de l'avis émis par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau le 1er mars 2005 ; que, par suite, le décret attaqué n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit applicables à l'extradition que des stipulations de la convention européenne d'extradition et des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'extradition, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés au requérant et ayant entraîné ses condamnations en Italie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 octobre 2005 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giovanni A et au garde des sceaux, ministre de la justice.