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26/07/2006 | FRANCE | N°283156

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 26 juillet 2006, 283156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD, 6, impasse de Roux à Avignon Cedex 1 (84025), représentée par son mandataire liquidateur Me B... A... ; la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 7 octobre 1999 du tribunal administr

atif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD, 6, impasse de Roux à Avignon Cedex 1 (84025), représentée par son mandataire liquidateur Me B... A... ; la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 7 octobre 1999 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1996 du ministre du travail et des affaires sociales rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 4 juillet 1995 décidant la fermeture de l'établissement, d'autre part, de ladite décision et dudit arrêté ;

2°) statuant au fond, d'annuler ladite décision et ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 56-284 du 29 mars 1956 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Me A...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 7 octobre 1999, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1996 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique contre un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 4 juillet 1995 décidant sa fermeture, au motif, notamment, que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière repose sur une cause juridique distincte de celle des autres moyens de la requête et que ce moyen, soulevé dans un mémoire du 17 septembre 1999, après l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas recevable ; que devant la cour administrative d'appel de Marseille, la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD a soutenu que ce moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal administratif du caractère contradictoire de la procédure et de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'était pas seulement un moyen de procédure et était recevable et que d'ailleurs, dans ce mémoire du 17 septembre 1999, elle n'avait pas seulement contesté la violation du principe du contradictoire mais avait également apporté des éléments nouveaux de nature à établir le détournement de pouvoir commis par l'administration ; que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi, sur ce point, entaché d'irrégularité son arrêt ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 mai 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui s'est bornée à soulever dans sa requête, enregistrée le 15 avril 1996, des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté du 8 février 1996, a invoqué, dans un mémoire enregistré le 17 septembre 1999 devant le tribunal administratif de Marseille, la violation de la garantie d'un procès équitable pour non respect du principe du contradictoire, la décision attaquée ayant été prise au vu d'un rapport produit devant la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, lui-même non contradictoire en l'absence de communication préalable ; qu'en qualifiant ce moyen comme un moyen de légalité externe, et en en déduisant qu'il était nouveau, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance que la requérante aurait également, dans ce même mémoire, produit des éléments nouveaux se rapportant à la légalité interne de la décision attaquée, ne saurait faire échec à la tardiveté du moyen de légalité externe qui ne reposait pas sur la même cause juridique que les moyens de légalité interne soulevés dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Marseille a pu, à bon droit, opposer la tardiveté du moyen tiré de ce que la décision serait intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 9 mars 1956 susvisé : " Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits. Le personnel est composé d'infirmières diplômées d'Etat ou autorisées " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juillet 1995, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré l'autorisation de fonctionnement de la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD notamment au motif que, malgré les demandes réïtérées, le responsable de cette dernière n'avait pas remédié aux carences en personnel paramédical ; que la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire la réalité de ces carences, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 16 du décret du 9 mars susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique alors applicable : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants : I- Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir : (...) II- Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir : ( ...) a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ; b) Les prescriptions établies à la sortie du patient " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD n'apporte aucun élément précis de nature à établir que les dossiers médicaux de ses patients étaient conformes à ces dispositions ni qu'elle avait remédié aux autres dysfonctionnements relevés, notamment aux pratiques médicales incompatibles avec la sécurité des malades qui ont motivé l'arrêté du 4 juillet 1995 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur décidant la fermeture de l'établissement ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour pouvoir en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 octobre 1999, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle du 8 février 1996 rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1995 décidant la fermeture de l'établissement, d'autre part, dudit arrêté ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 283156
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 283156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283156.20060726
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