La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2006 | FRANCE | N°280594

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 280594


Vu 1°/, sous le n° 280594, la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouahid A, demeurant résidence ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2004 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article...

Vu 1°/, sous le n° 280594, la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouahid A, demeurant résidence ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2004 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 287470, la requête, enregistrée le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouahid A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 17 avril 2004 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, signé le 22 avril 2002 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger en date du 2 août 2004 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de liberté du commerce et de l'industrie :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. A soutient que le refus de visa de long séjour, en restreignant son droit à exercer une activité commerciale d'une manière abusive, arbitraire et non justifiée par une menace à l'ordre public, a porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, principe de valeur constitutionnelle ; que, toutefois, le principe invoqué n'a pas pour effet de dispenser les ressortissants étrangers des obligations relatives à l'obtention d'un visa d'entrée et de séjour en France ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 30 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, signé le 22 avril 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, signé le 22 avril 2002 : « La Communauté européenne et ses Etats-membres accordent aux fournisseurs de service algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services similaires » ; que les stipulations précitées n'ont, en tout état de cause, pas pour effet de dispenser les ressortissants algériens qui souhaitent venir s'établir en France en vue d'y exercer une activité de l'obligation d'obtenir un visa de long séjour préalablement à leur entrée sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord, les ressortissants algériens doivent, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 5, « présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; que les stipulations précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les ressortissants algériens de l'obligation d'obtenir un visa de long séjour préalablement à l'entrée en France en vue de l'exercice d'une activité professionnelle ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de leur violation doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que, si M. A soutient vouloir venir exercer en France la profession de coiffeur et avoir acquis, à cet effet, le 18 juillet 2003, un salon de coiffure à Paris et avoir investi une somme d'environ 30 000 euros, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être directeur commercial d'un quotidien en Algérie, n'a aucune formation ni expérience dans la coiffure et n'a, contrairement à ses allégations, engagé aucune démarche en vue d'obtenir les diplômes et autorisations nécessaires à l'exercice de cette activité ; que, dès lors, en estimant que la réalité du projet commercial n'était pas établie et en refusant, pour ce motif, le visa de long séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouahid A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280594
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 280594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280594.20060726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award