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21/07/2006 | FRANCE | N°279504

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 juillet 2006, 279504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 4 décembre 2001 par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A,

la délibération du 25 janvier 1999 par laquelle le conseil municipal de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 1er août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 4 décembre 2001 par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 25 janvier 1999 par laquelle le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer a pris acte de la décision du maire de cette commune de reverser en parts égales à Mmes , , , , et et MM. , , et , conseillers municipaux, le montant de l'écrêtement de son indemnité de fonction et a enjoint à la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER de procéder au recouvrement des sommes perçues à ce titre ;

2°) de faire droit à sa requête d'appel, y compris aux conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Boulogne-sur-Mer a, par arrêtés en date des 21 décembre 1998, 13 et 14 janvier 1999, donné délégation à plusieurs conseillers municipaux pour suivre les réalisations municipales dans différents quartiers de la commune, puis a décidé de leur reverser en parts égales le montant de son indemnité de fonction excédant le plafond fixé au II de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales ; que, par délibération du 25 janvier 1999, le conseil municipal a pris acte de cette dernière décision ; que la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER se pourvoit en cassation contre un arrêt du 8 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 4 décembre 2001, par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération et a enjoint à la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER de procéder au recouvrement des sommes versées à ces conseillers ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai n'était, en tout état de cause, pas tenue se prononcer sur le moyen tiré de la tardiveté des conclusions de M. A dirigées contre les arrêtés de délégation, dès lors que le tribunal administratif avait rejeté ces conclusions par l'article 3 du jugement attaqué et qu'il n'avait pas été relevé appel de cette partie du jugement ; que son arrêt n'est dès lors entaché d'aucune insuffisance de motivation sur ce point ;

Considérant que l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales dispose : Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 2123-24, dans sa rédaction alors applicable, : Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 (...) peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ; qu'aux termes enfin de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : - I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire (...) ;

Considérant qu'eu égard au principe de gratuité des fonctions énoncé à l'article L. 2123-17 précité, le versement d'une somme à un élu municipal en raison de ses fonctions ne peut être opéré que sur le fondement d'une disposition législative expresse ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2123-24 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige, le versement d'indemnités de fonctions à des conseillers municipaux, qui doit être décidé par le conseil municipal, est subordonné, dans les communes de moins de 100 000 habitants, à la condition que ces conseillers aient reçu une délégation de fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 ; qu'en outre une telle délégation, pour être régulière, doit porter sur des attributions effectives, identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d'en apprécier la consistance ; que la circonstance que l'octroi de l'indemnité soit consécutif au plafonnement de l'indemnité de fonctions du maire prévu à l'article L. 2123-20 est sans influence sur l'application des règles susrappelées ;

Considérant que la cour, en jugeant, après avoir cité les termes de la délibération du 25 janvier 1999 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer et les dispositions susrappelées du code général des collectivités territoriales, que cette délibération ne pouvait être regardée que comme un vote relatif à l'attribution, aux conseillers municipaux qu'elle désignait, d'une indemnité de fonctions au sens de l'article L. 2123-24 de ce code n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en statuant ainsi elle a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant qu'un conseiller municipal ne pouvait légalement percevoir d'indemnités de fonctions en l'absence de délégation suffisamment précise et que la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER ne pouvait utilement se prévaloir de circulaires ou réponses ministérielles qui ne pouvaient légalement avoir pour effet de conférer au maire le pouvoir de choisir parmi les conseillers municipaux les bénéficiaires du reversement de la part écrêtée de son indemnité la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant enfin qu'en estimant que les délégations accordées par le maire par arrêtés des 21 décembre 1998, 13 et 14 janvier 1999, qui se bornent à charger leurs titulaires de suivre les réalisations municipales dans différents quartiers de la ville, étaient trop imprécises, s'agissant de la nature et des limites des fonctions déléguées, pour justifier l'attribution d'indemnités de fonctions, la cour a porté sur ces arrêtés une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation et d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER, à M. Serge A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279504
Date de la décision : 21/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS MUNICIPAUX. INDEMNITÉS. - COMMUNES DE MOINS DE 100000 HABITANTS - VERSEMENT D'INDEMNITÉS DE FONCTIONS À DES CONSEILLERS MUNICIPAUX - CONDITION - DÉLÉGATION DE FONCTIONS ACCORDÉES PAR LE MAIRE PORTANT SUR DES ATTRIBUTIONS EFFECTIVES ET IDENTIFIÉES DE FAÇON SUFFISAMMENT PRÉCISE.

135-02-01-02-03-04 Eu égard au principe de gratuité des fonctions énoncé à l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, le versement d'une somme à un élu municipal en raison de ses fonctions ne peut être opéré que sur le fondement d'une disposition législative expresse. En application des dispositions de l'article L. 2123-24 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige, le versement d'indemnités de fonctions à des conseillers municipaux, qui doit être décidé par le conseil municipal, est subordonné, dans les communes de moins de 100 000 habitants, à la condition que ces conseillers aient reçu une délégation de fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18. Une telle délégation, pour être régulière, doit en outre porter sur des attributions effectives, identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d'en apprécier la consistance. En l'espèce, en estimant que les délégations accordées par le maire, qui se bornent à charger leurs titulaires de suivre les réalisations municipales dans différents quartiers de la ville, étaient trop imprécises, s'agissant de la nature et des limites des fonctions déléguées, pour justifier l'attribution d'indemnités de fonctions, la cour a porté une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation et d'erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 279504
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279504.20060721
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