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13/07/2006 | FRANCE | N°285081

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 285081


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé un avertissement à l'encontre de M. Didier A et de la Société Cyril Finance et a ordonné la publication de cette décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site internet et dans la revue de l'Autorité des marchés financiers ;

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°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement de...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé un avertissement à l'encontre de M. Didier A et de la Société Cyril Finance et a ordonné la publication de cette décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site internet et dans la revue de l'Autorité des marchés financiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour M. B ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 juin 2005, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé, à l'encontre d'une société et de son président, la sanction de l'avertissement et a ordonné que celle-ci fasse l'objet de diverses mesures de publicité ; qu'il ressort des motifs de cette décision que la commission des sanctions a imputé à M. B, alors même que celui-ci n'était pas poursuivi et n'était donc pas partie à la procédure, un certain nombre de manquements ; que, toutefois, s'il était loisible à M. B de demander à l'Autorité des marchés financiers de ne pas publier ou de rendre anonymes les passages le concernant, et, le cas échéant, de former un recours contre le refus qui lui aurait été opposé, la seule circonstance que la décision attaquée comporte de telles imputations ne lui donne pas intérêt à demander l'annulation de cette décision, dont le dispositif ne lui fait pas grief ; que les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain B, à l'Autorité des marchés financiers, à M. Didier A, à la société Cyril Finance et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285081
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

13-01-02-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. - CAPITAUX. - OPÉRATIONS DE BOURSE. - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE - MENTION DU NOM D'UN TIERS DANS UNE SANCTION - VOIES DE RECOURS OUVERTES À CE TIERS.

13-01-02-01 Mention, dans une décision de sanction prise par la commission des sanctions de l'AMF, du nom d'un tiers en reprochant à ce dernier, alors même qu'il n'est pas poursuivi et n'est donc pas partie à la procédure, un certain nombre de manquements. Dans ce cas, il est loisible à ce tiers de demander à l'Autorité des marchés financiers de ne pas publier ou de rendre anonymes les passages le concernant, et, le cas échéant, de former un recours contre le refus qui lui aurait été opposé. En revanche, la seule circonstance que la décision attaquée comporte de telles imputations ne lui donne pas intérêt à demander l'annulation de cette décision, dont le dispositif ne lui fait pas grief.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 285081
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285081.20060713
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