La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2006 | FRANCE | N°281219

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 281219


Vu 1°), sous le n° 281219, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2005 et 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu, à la demande du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes (SDU-08), l'exécution des décisions des 23,

24 février et 3 mars 2005 du maire de Charleville-Mézières retirant à M....

Vu 1°), sous le n° 281219, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2005 et 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu, à la demande du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes (SDU-08), l'exécution des décisions des 23, 24 février et 3 mars 2005 du maire de Charleville-Mézières retirant à M. Y... A et à M. X... A les décharges de service dont ils bénéficient au titre du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, leur enjoignant de regagner leur poste de travail antérieur et décidant de ne plus accorder d'autorisation d'absence au SDU-08 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat SDU-08 et de M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) Vu, sous le n° 281293, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2005 et 22 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT-INTERCO DES ARDENNES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CFDT-INTERCO DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu, à la demande du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes (SDU-08), l'exécution des décisions des 23, 24 février et 3 mars 2005 du maire de Charleville-Mézières retirant à M. Y... A et à M. X... A les décharges de service dont ils bénéficient au titre du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, leur enjoignant de regagner leur poste de travail antérieur et décidant de ne plus accorder d'autorisation d'absence au SDU ;08 ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour le SYNDICAT CFDT-INTERCO des Ardennes ainsi que pour le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes et la COMMUNE DE CHARLEVILLE- MEZIERES ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT-INTERCO DES ARDENNES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat democratique unitaire des services publics des ardennes (SDU 08),

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES et du SYNDICAT CFDT-INTERCO DES ARDENNES sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES et le SYNDICAT CFDT-INTERCO DES ARDENNES demandent l'annulation de l'ordonnance du 20 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu, à la demande du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes dit SDU 08 les décisions des 23 et 24 février et du 3 mars 2005 du maire de Charleville-Mézières retirant à M. Y... A et à M. X... A les décharges de service dont ils bénéficiaient jusque là, ensemble le tableau retraçant les modalités d'attribution de moyens aux organisations syndicales locales ;

Considérant en premier lieu que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en regardant comme faisant grief les décisions par lesquelles le maire a retiré aux deux représentants du syndicat SDU 08 les décharges de service dont ils bénéficiaient jusque là ainsi que la décision du 3 mars 2005 qui est un tableau de service récapitulant l'attribution des moyens aux différents représentants syndicaux et qui a pour objet de prendre en compte les deux décisions antérieures ainsi que de refuser toute autorisation d'absence à ces deux représentants syndicaux ;

Considérant en deuxième lieu que, pour estimer que la situation du syndicat SDU 08 qui, à la suite de l'adoption de son nouvel intitulé et de sa désaffiliation de la CFDT, s'était vu retirer les moyens dus aux syndicats représentatifs présentait le caractère d'urgence requis par l'article L 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés s'est fondé sur le fait que le retrait des crédits d'heures et de décharges d'activité de service dont il bénéficiait jusque là le privait d'une grande partie de ses moyens d'action et préjudiciait à son fonctionnement normal ; qu'en statuant de la sorte le juge des référés a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant en troisième lieu que pour prononcer la suspension demandée, le juge des référés a relevé, en se fondant sur les circonstances telles qu'elles résultaient du dossier qui lui était soumis, que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le maire de Charleville-Mezières du fait de la continuité entre l'ancien syndicat départemental INTERCO- CFDT et le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu'eu égard à son office, le juge des référés n'a, en statuant de la sorte, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES et le SYNDICAT CFDT-INTERCO DES ARDENNES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et que, par suite, ne peut pas être mise à la charge du syndicat SDU 08 la somme demandée par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

---------

Article 1er Les requêtes la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES et du SYNDICAT CFDT-INTERCO DES ARDENNES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, au SYNDICAT CFDT-INTERCO DES ARDENNES et au Syndicat démocratique unitaires des services publics des Ardennes (SDU 08).


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281219
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 281219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Bechtel
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281219.20060713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award